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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 26 févr. 2025, n° 2025000148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 26/02/2025
Prorogation examen clôture :
TAILLANDIER-ROUVET (SARL)
RG 2025 000148
PC 41223159 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 février 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre,
Madame Nicole BANO, Juge
Madame Françoise BATTUT, Juge
Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
Par jugement en date du 06 OCTOBRE 2023, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de TAILLANDIER-ROUVET (SARL) – - [Adresse 1], métallerie, maintenance, serrurerie
Ce Tribunal a désigné Monsieur [S] [Z] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MJ [C] représentée par Maître [G] [C] comme liquidateur judiciaire.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d’ent reprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Attendu que la société TAILLANDIER-ROUVET (SARL) n’ a pas comparu à l’audience,
Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TAILLANDIER-ROUVET (SARL) ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions qu’il convient, en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l’examen de la clôture à l’audience du 25 FÉVRIER 2026.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu l’article L 643-9 du Code de commerce,
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TAILLANDIER-ROUVET (SARL) devra être examinée et renvoie l’examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l’audience du 25 FÉVRIER 2026,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
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