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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2023069963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069963
ENTRE :
SA BERTOLANI & FILS, dont le siège social est 6 allée des Prunus 54180 Heillecourt Cedex – RCS B 758.802.169
Partie demanderesse : assistée de la SCP LEBON & Associés, agissant par Me Aubin LEBON, Avocat au barreau de Nancy et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS DU BAILLY, à associé unique, dont le siège social est c/o SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE 153 rue Saint Honoré 75001 Paris – RCS B 422.076.547 Partie défenderesse : comparant par Me Adam JACQUES Avocat (D781)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La S.A. BERTOLANI ET FILS (ci-après « BERTOLANI ») est une entreprise générale de peinture et corps d’état intérieurs ; elle est sise à Heillecourt (54).
La S.A.S. DU BAILLY (ci-après « DB ») exerce la location de terrains et autres biens immobiliers ; elle est sise à Paris 1 er arrondissement.
DB intervient comme maître d’ouvrage pour un chantier de rénovation d’un hôtel de l’enseigne Campanile situé à Glisy, près d’Amiens (80). Le maître d’œuvre du chantier est la société LOUVRE HOTEL GROUP (étrangère à la cause).
DB passe commande le 21 octobre 2016 à BERTOLANI (date de l’ordre de service n°1) d’un marché de travaux sur ce chantier, pour un montant de 455.000 euros HT (soit 546.000 euros TTC). Cet ordre de service, signé par DB le 3 novembre 2016, est accompagné d’un devis précisément détaillé de BERTOLANI pour le même montant total, daté du 4 novembre 2016.
Les 30 janvier et 22 mars 2017, deux « ordres de services valant bon de commande » numérotés OS n°2 et OS n°3 sont émis par DB à l’attention de BERTOLANI pour modifier l’ordre de service n°1 (ajouts et suppressions de tâches), pour une diminution cumulée du montant total du chantier de -13.615,31 euros HT.
Le 23 juin 2017 DB informe BERTOLANI par LRAR de l’application de pénalités de retard de 22.093,95 euros, calculées à partir du 17 mars 2017, suite à un retard sur la levée de réserves, ce qu’en réponse BERTOLANI conteste par LRAR du 5 juillet 2017.
Le 12 juillet 2017 est dressé et signé par les parties un procès-verbal de réception des travaux avec réserves détaillées, et acceptation par DB de modifications au devis (ajouts et suppressions) pour un solde de +425 euros HT.
Le 31 août 2017 un « décompte général définitif » et facture n°1708077F est émis par BERTOLANI faisant apparaître un montant total des travaux de 441.809,69 euros HT et un solde restant dû par DB de 17.019,78 euros HT (soit 20.423,74 euros TTC).
Le 16 juillet 2018 a lieu une « visite de parfait achèvement » suivie d’un compte-rendu, non signé, mentionnant une liste nouvelle de réserves (imperfections et malfaçons, de peinture essentiellement) devant être remédiées avant le 28 septembre 2018.
Le 10 septembre 2018, DB met en demeure BERTOLANI par LRAR de remédier aux imperfections mentionnées audit compte-rendu avant le 28 septembre 2018, avant son exercice de la caution bancaire de 27.300 euros constituée le 16 novembre 2016 pour BERTOLANI au titre de la retenue de garantie légale de parfait achèvement.
Le 2 février 2021, BERTOLANI met en demeure DB par LRAR de lui régler sous quinzaine 20.423,74 euros au titre du décompte général définitif et facture n°1708077F du 31 août 2017 (supra).
DB n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, le 13 juillet 2021 une requête en injonction de payer est adressée par BERTOLANI au président du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 26 juillet 2021 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant DB à payer à BERTOLANI, en deniers ou quittance valable :
* 20.423,74 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 40 euros d’indemnité forfaitaire (article D441-5),
* 33,47 de dépens (dont TVA 5,58 euros).
Le 13 août 2021, l’ordonnance a été signifiée au débiteur DB par acte de commissaire de justice selon les dispositions des articles 654, 1413 et 1414 du code de procédure civile.
Par courrier déposé au greffe le 6 septembre 2021, DB a fait opposition à l’ordonnance auprès du tribunal de céans en faisant valoir sa contestation de la parfaite exécution par BERTOLANI du contrat qui liait les parties.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, et suivant la désignation par BERTOLANI, dans sa requête en injonction de payer, du tribunal de commerce de Nancy pour juridiction de renvoi si opposition par DB, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nancy et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans.
À l’audience du 6 septembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, BERTOLANI demande au tribunal de :
* Déclarer à titre principal irrecevable du fait de la prescription et subsidiairement infondée la demande reconventionnelle présentée le 13 octobre 2022 par la société DU BAILLY tendant au paiement de pénalités de retard ;
* Débouter également sur la demande principale la société DU BAILLY de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
* Confirmer l’injonction de payer du 26 juillet 2021 et rejeter l’opposition de la SAS DU BAILLY ;
* Condamner la SAS DU BAILLY à payer à la SAS BERTOLANI ET FILS la somme de 20.423,74 euros au titre du décompte général définitif du 31 août 2017 avec intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 2 février 2021 ;
* Condamner la SAS DU BAILLY à payer à la SAS BERTOLANI ET FILS la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
* Condamner la SAS DU BAILLY à payer à la SAS BERTOLANI ET FILS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du jugement à intervenir ;
* Condamner la SAS DU BAILLY aux dépens.
Par ses conclusions en défense n°2 datées du 6 septembre 2024, à l’audience du 4 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, DB demande au tribunal de :
* DÉCLARER PRESCRITE la demande en paiement formée par la société BERTOLANI & Fils ;
* SUBSIDIAIREMENT, Débouter la société BERTOLANI ET FILS de toutes ses demandes ;
* DÉCLARER la société DU BAILLY recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et,
* CONDAMNER la société BERTOLANI & FILS à payer à la société SAS DU BAILLY la somme de 22.093,95 euros au titre des pénalités de retard conventionnelles, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
* Condamner la société BERTOLANI ET FILS à payer à la société SAS DU BAILLY la somme de 3.000.00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BERTOLANI & FILS aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 4 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 8 novembre 2024, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 8 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
Pour s’opposer aux demandes de règlement de BERTOLANI, la défenderesse (et demanderesse à l’opposition) DB fait valoir :
* Au titre de la fin de non-recevoir, que la demande de BERTOLANI est forclose, le délai de prescription étant de un an après la réception des ouvrages du 12 juillet 2017 aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce ;
* Subsidiairement, que la créance alléguée de BERTOLANI est infondée, le chantier n’ayant jamais été achevé par elle, faute d’avoir levé les réserves formulées par DB ou ses représentants au cours du chantier ; le caractère reconnu comme contestable par BERTOLANI de sa créance est en outre révélé par le délai entre le procès-verbal de réception avec réserves (12 juillet 2017) et sa mise en demeure de payer faite à DB (2 janvier 2021) ;
* Que sa demande reconventionnelle du 23 juin 2017 en paiement des pénalités de retard par BERTOLANI repose sur les engagements contractuels du 3 novembre 2016 (ordre de service) appliqués depuis la date prévue d’achèvement du 17 mars 2017 ;
* Que la prescription de 5 ans sur cette demande reconventionnelle doit s’apprécier à compter du 13 juillet 2021, date de la demande de BERTOLANI en injonction de payer, date à laquelle DB a connu les faits lui permettant d’exercer son action, au visa de l’article 2224 du code civil.
A l’appui de ses demandes et en réplique à la défenderesse, BERTOLANI expose :
* Que la fin de non-recevoir soulevée par DB tirée de la prescription est juridiquement infondée ; en l’espèce la prescription de son action en paiement à l’encontre de DB est quinquennale au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, soit jusqu’en juillet 2022 ; son action n’était donc pas prescrite au moment de l’introduction de sa requête en injonction de payer le 13 juillet 2021 ;
* Que DB a accusé réception des travaux par procès-verbal en date du 12 juillet 2017, en émettant des réserves concernant de simples travaux de finition, dont la plupart n’étaient pas du fait de BERTOLANI ou pour lesquels aucune commande n’avait été passée ;
* Qu’en tout état de cause ce procès-verbal marque l’acceptation de l’achèvement du chantier par DB et engendre l’exigibilité du paiement du solde à BERTOLANI, les réserves ne relevant pas du régime de l’exception d’inexécution mais de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ;
* Qu’il appartenait à DB, si elle considérait que la levée des réserves à la réception n’avait pas été faite, de demander le versement de la caution bancaire sous un an (avant le 14 juillet 2018), ce qu’elle n’a jamais fait ;
* Que la demande reconventionnelle de DB en paiement de pénalités de retard par BERTOLANI est à titre principal irrecevable car prescrite par le délai quinquennal de l’article L.110-4 du code de commerce ; or bien que DB avait mentionné cette réclamation dans son courrier du 23 juin 2017, attestant ainsi de sa connaissance du fait générateur, ce n’est que par ses conclusions du 13 octobre 2022 que DB a formulé cette demande à l’instance, donc hors délai quinquennal de sa prescription.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 13 août 2021 ayant été formée le 6 septembre 2021, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par DB au titre de la prescription de l’action de BERTOLANI :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
DB invoque la prescription de l’action en paiement de BERTOLANI à son encontre au visa du 3 ème cas de l’alinéa II de l’article L.110-4 du code de commerce, qui dispose ainsi :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »
Mais le tribunal observe qu’il est de jurisprudence constante que l’ensemble des dispositions du paragraphe II de l’article L. 110-4 du Code de commerce, en vigueur depuis 2013, incluant son troisième alinéa qui concerne les « ouvrages faits », ce qui n’est que la transposition de l’ancien article 433 du même code, ne concernent que le commerce maritime (Cass. 3 ème civ., 10 octobre 2007, n° 06-17-222, Bull. n°173) : « La prescription annale de l’article L. 110-4, alinéa 2, du code de commerce ne concerne que le commerce maritime »).
En l’espèce, la prescription relève du régime général de la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, avec pour point de départ, ce qui n’est pas contesté par DB, la date de la réception des travaux, soit le 12 juillet 2017.
BERTOLANI pouvait donc introduire son action en paiement jusqu’en juillet 2022 ; le tribunal dit en conséquence, compte-tenu de la date de la requête initiale de BERTOLANI en injonction de payer (13 juillet 2021) dans le délai requis, la demande de fin de non-recevoir de DB mal fondée. Le tribunal déboutera DB de sa demande de déclarer prescrite la demande en paiement formée à son encontre par BERTOLANI.
Sur la demande de BERTOLANI de condamner DB à lui payer la somme de 20.423,74 euros au titre du décompte général définitif du 31 août 2017 :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, l’ordre de service daté du 21 octobre 2016 et signé par DB et BERTOLANI le 3 novembre 2016, ainsi que le devis détaillé, non signé mais non contesté, qui lui est associé, constitue l’engagement initial contractuel synallagmatique des parties, ultérieurement modifié marginalement par les ordres de service modificatifs numérotés 2 et 3.
Par ce contrat, incluant ses modifications ultérieures, DB s’engageait à régler à BERTOLANI la somme de 441.384,69 euros HT (soit 455.000 – 13.615,31 euros HT) en contrepartie de l’exécution par BERTOLANI des travaux listés aux devis.
Le tribunal constate que BERTOLANI verse à l’instance le « PV de réception des travaux » établi contradictoirement le 12 juillet 2017, signé par DB en tant que maître d’ouvrage, prononçant « la réception avec effet à la date du 12 juillet 2017, avec les réserves de l’annexe jointe. Fin des travaux au 14 juillet 2017 sauf serrure PMR ». A ce document est annexée une liste manuscrite de réserves, également signée, portant sur divers travaux de finition mineures et en petit nombre (nettoyage des peintures, reprises, pose de serrures, barres de seuils, …) ainsi que des « TS » (travaux supplémentaires ou supprimés) chiffrés pour un montant total additionnel net de 425 euros HT.
Il est explicitement mentionné à ce document sur sa page de signature principale qu’il constitue la référence visée à l’article 1796-6 du code civil, qui dispose ( inter alia ) :
« (…) La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (…) »
Ces dispositions sont d’ordre public, ainsi que précisé par les dispositions de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, (…) soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, (…) est réputée non écrite ».
Le tribunal dit en conséquence que DB disposait d’une année à partir du 12 juillet 2017 pour exercer à l’encontre de BERTOLANI sa garantie légale de parfait achèvement, suite à sa réception des travaux avec réserves.
A ce titre, tant la « visite de parfait achèvement » du 16 juillet 2018 que sa lettre LRAR de mise en demeure de DB à BERTOLANI du 10 septembre 2018 de mise en demeure accompagnée en outre d’une nouvelle liste de réserves sur des finitions mineures, sont hors du délai légal de recours tel que prévu par l’article 1796-6 du code civil.
La signature par DB du procès-verbal de réception du 12 juillet 2017 suivie par son silence pendant une année sur un recours visant la garantie de parfait achèvement a emporté sa reconnaissance de l’exécution par BERTOLANI de ses obligations contractuelles.
Le tribunal observant que dès le 31 août 2017, BERTOLANI a émis et adressé à DB son « décompte général définitif », valant facture pour le solde du chantier, soit 17.019,78 euros HT, pour un montant total final du chantier de 441.809,69 euros HT (= 441.384,69 + 425 euros HT nets en ajouts et suppressions), montant correspondant au devis initial modifié par les différents avenants successifs (ordres de service).
Surabondamment, le tribunal observe que les finitions et imperfections listées en réserves, tant celles dans le procès-verbal de réception des travaux du 12 juillet 2017 que celles dans le procès-verbal de visite de parfait achèvement du 16 juillet 2018, sont manifestement mineures par rapport à l’ampleur du chantier, ce qui ne justifierait en tout état de cause pas d’inexécutions suffisamment graves de la part de BERTOLANI au visa des dispositions de l’article 1219 du code civil supra.
Le tribunal disant par conséquent inopérant les motifs de DB pour retenir le solde du paiement dû à BERTOLANI,
Il dit BERTOLANI bien fondée en sa demande de paiement intégral par DB du solde des travaux.
Le tribunal dit que la créance de BERTOLANI à l’égard de DB est certaine, liquide et exigible ; il condamnera DB à régler à BERTOLANI le montant de 20.423,74 euros TTC (soit 17.019,78 euros HT).
Le tribunal condamnera DB à payer à BERTOLANI des intérêts moratoires au taux légal sur ce montant, calculés à compter de la date de mise en demeure (2 février 2021) jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande reconventionnelle de DB en paiement de pénalités de retard par BERTOLANI pour un montant de 22.093,95 euros :
Le tribunal observe en premier lieu que cette réclamation, pour le même montant, a été formulée dans le courrier RAR de DB à BERTOLANI du 23 juin 2017, ce montant se rapportant au retard de livraison des travaux de 60 jours à partir de la date alléguée par elle de livraison prévue (17 mars 2017).
Le tribunal en déduit que la prétention de DB au dispositif de ses demandes est la reprise de cette réclamation, ce que confirme la défenderesse DB dans ses conclusions, sans pour autant expliquer pourquoi elle limite sa demande à ces 60 jours de retard allégués alors que selon elle les travaux ne sont pas encore achevés.
Or selon les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce ( supra ), le délai de prescription applicable en l’espèce est quinquennal, ce que DB ne conteste pas, tout en alléguant que le point de départ pour apprécier le délai de 5 années serait le 13 juillet 2021, date de la requête en injonction de payer par BERTOLANI, cette date étant celle selon elle où elle « a connu les faits lui permettant » d’exercer son action au titre de l’article 2224 du code civil qui dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Mais le tribunal rappelle que le principe, ainsi que le calcul, desdites pénalités contractuelles de retard réclamées par DB est explicitement mis en avant par DB elle-même dans son courrier du 23 juin 2017. De ce fait, le moyen tiré du fait qu’elle n’aurait connu ces faits, lui permettant d’exercer son droit contractuel qu’en 2021, est inopérant et mal fondé.
Le point de départ pour apprécier la prescription quinquennale étant pris au 23 juin 2017 (courrier de DB à BETRTOLANI) et l’introduction de sa demande judiciaire étant par ses conclusions du 13 octobre 2022 auprès du tribunal de commerce de Nancy, le tribunal déclarera prescrite la demande reconventionnelle de DB au titre des pénalités de retard ; il la déclarera irrecevable.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée,
Le tribunal condamnera DB à payer à BERTOLANI la somme de 40 euros.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, DB, défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de l’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que BERTOLANI supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera DB au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer numéro RG 2021035141 / IP 2021005396 rendue le 26 juillet 2021 :
* DIT RECEVABLE l’opposition de la SAS DU BAILLY à l’injonction de payer numéro RG 2021035141 / IP 2021005396 rendue le 26 juillet 2021 ;
* DIT RECEVABLE ET NON PRESCRITE la demande en paiement formée par la SA BERTOLANI & FILS ;
* CONDAMNE la SAS DU BAILLY à payer à la SA BERTOLANI & FILS la somme de 20.423,74 euros au titre du décompte général définitif du 31 août 2017 avec intérêts moratoires à compter du 2 février 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* DECLARE IRRECEVABLE du fait de la prescription la demande reconventionnelle de la SAS DU BAILLY au titre de 22.093,95 euros en pénalités de retard ; DEBOUTE intégralement la SAS DU BAILLY de sa demande à ce titre ;
* CONDAMNE la SAS DU BAILLY à payer à la SA BERTOLANI & FILS la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la SAS DU BAILLY aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* CONDAMNE la SAS DU BAILLY à payer à la SA BERTOLANI & FILS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du présent jugement est de droit ; DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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