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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 18 juin 2025, n° 2025L00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS EASY TRAVEL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER, et M. Fabien BARGUEDEN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS EASY TRAVEL – exerçant une activité de Transport public routier de personnes au moyen de véhicules de toute capacité en nombre de places, location de véhicules sans chauffeur- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 921424438, pour laquelle ont été désignés :
M., [L], [I], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [O], [J], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 16/06/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu les réquisitions orales de M. le Procureur de la République ne s’opposant pas à la demande de renvoi émanant de l’avocate de la société ;
La procédure est revenue à l’audience du 18 Juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me, [O], [J], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que le conseil de la société sollicite un renvoi en raison de l’appel interjeté par sa cliente à l’encontre de la décision de notre juridiction du 14 mai 2025 ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE la demande de renvoi de la SAS EASY TRAVEL,
En conséquence,
MAINTIENT la SAS EASY TRAVEL en période d’observation, laquelle prendra fin au 14 novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 02/07/2025 à 08h30 -, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 Juin 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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