Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 juil. 2025, n° 2025037443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : Me Carmen DEL RIO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/07/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER,
RG 2025037443 29/07/2025
ENTRE :
SAS CIBETANCHE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 349259564
Partie demanderesse : comparant par Me Carmen DEL RIO Avocat (R126)
ET :
SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur RCD de la société SOLEIL (contrat BTPlus n°495279604), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722057460 Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance du 3 octobre 2024 (RG 2024039158), à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [C] [P] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire entre la SAS SEPIA PARTENARIAT et SAS FAYAT IMMOBILIER IDF, SA AXA FRANCE IARD, SAS FAYAT BATIMENT, SARL GROUPE MAP, SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, SARL AGI2D et SAS CIBETANCHE.
Par ordonnance du 27 février 2025 (RG 2024081562), à laquelle il y a lieu de se reporter, nous avons rendu commune aux sociétés NOUANSPORT et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés CIBETANCHE et NOUANSPORT, la mission d’expertise décidée dans notre ordonnance du 3 octobre 2024 (2024039158) ;
Par ordonnance du 25 mars 2025 (RG 2024080741), à laquelle il y a lieu de se reporter, nous avons rendu communes et opposables aux sociétés ARTELIA, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile de la société ARTELIA, SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la responsabilité décennale de la société ARTELIA et QBE (EUROPE), ès qualités d’assureur de la société AGI2D, les opérations d’expertise décidées dans notre ordonnance du 3 octobre 2024 (2024039158) ;
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 mai 2025 signifiée à personne habilitée à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur RCD de la société SOLEIL, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS CIBETANCHE, nous demande de rendre commune l’expertise à la Société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SOLEIL, l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024 (RG n°2024039158), désignant Monsieur [C] [P] comme Expert Judiciaire, ainsi que les ordonnances communes rendues les 27 février 2025 (RG n°2024081562) et 25 mars 2025 (RG n°2024080741) ;
La SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur RCD de la société SOLEIL ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné M. [C] [P] en qualité d’expert a été prononcée le 3 octobre 2024.
Nous relevons qu’il est produit un mail de l’expert en date du 13 mai 2025 indiquant qu’il émet un avis favorable à ce que la mission soit rendue commune à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur RCD de la société SOLEIL,
En conséquence, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur les dépens
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’ordonnance (RG 2024039158) du 3 octobre 2024, Vu les ordonnances communes rendues (RG n°2024081562) le 27 février 2025 et (RG n°2024080741 du 25 mars 2025 ;
Vu la lettre l’expert,
Rendons les opérations d’expertises décidées par notre ordonnance (RG 2024039158) du 3 octobre 2024 commune à la société AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOLEIL, ainsi que les ordonnances communes rendues les 27 février 2025 (RG n°2024081562) et 25 mars 2025 (RG n°2024080741) ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et Mme Laurence Baali greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juge ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Commettre
- Tribunaux de commerce ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Registre du commerce ·
- Débats ·
- Collaborateur ·
- Date ·
- Administrateur judiciaire
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Personnes ·
- Faillite personnelle
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Comptes sociaux ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente en gros ·
- Marbre ·
- Noms et adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration
- Matériel ·
- Entreprise ·
- Remorque ·
- Crédit-bail ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Inexécution contractuelle ·
- Livraison
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Vienne
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Avenant ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Dette
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.