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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 11 MARS 2025
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Composition lors de l’audience du 11 février 2025 Président : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Madame Sophie BENOIT, Monsieur Bruno CARQUILLAT, Monsieur Fabien BARGUEDEN, Madame Anne PASCUAL ; Greffier : Maître Georges BERNARD
DEMANDEUR
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Société coopérative de crédit, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 487.625.436 dont le siège est, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat le Cabinet DEJANS AVOCATS, en la personne de Me Cyrielle CAZELLES, Avocat au Barreau de SENLIS ;
DEFENDEURS
1. La société THEO, SAS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 851 070 284 dont le siège social est sis, [Adresse 2]
2. Monsieur, [L], [K], né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] (LIBAN) de nationalité libanaise, demeurant, [Adresse 3]
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me Cyrielle CAZELLES en date du 06 février 2025.
Vu notre jugement rendu le 28 janvier 2025,
Vu l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
L’affaire a été appelée à notre audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
DIT n’y avoir lieu à entendre les parties,
Attendu qu’au dispositif de notre jugement, il est mentionné :
« Condamne la société THEO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17.522,71€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte n,°[XXXXXXXXXX01].
« Condamne la SAS THEO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.118,52€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,55% majoré de 1 point jusqu’au complet paiement au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°1193290 »
Attendu que le solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] s’élève à 1.118,52€ sans intérêt et non 17.522,71€ comme indiqué à tort et la somme due au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°1193290 s’élève à 17.522,71€ outre intérêt au taux contractuel de 0,55% majoré de 1 point et non 1.118,52€ comme indiqué à tort ;
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur requête,
DIT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Y faisant droit,
REPARE ladite erreur,
Dit qu’au dispositif de notre jugement référencé sous le numéro 2025F00034 rendu 28 janvier 2025 il y a lieu de lire :
« Condamne la société THEO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.118,52€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte n,°[XXXXXXXXXX01].
« Condamne la SAS THEO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17.522,71€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,55% majoré de 1 point jusqu’au complet paiement au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°1193290 »
Au lieu et place de :
« Condamne la société THEO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17.522,71€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte n,°[XXXXXXXXXX01].
« Condamne la SAS THEO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.118,52€ selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,55% majoré de 1 point jusqu’au complet paiement au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°1193290 »
DIT que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge dudit jugement rectifié, conformément aux dispositions de l’article 462 du CPC, et qu’aucune copie, expédition ou titre du jugement du 28 janvier 2025 ne pourra être plus délivré sans tenir copie, expédition ou titre du présent jugement.
DIT n’avoir lieu aux dépens
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Madame Sophie BENOIT, Monsieur Bruno CARQUILLAT, Monsieur Fabien BARGUEDEN et Madame Anne PASCUAL, Juges ;
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 11 mars 2025 et signé par M. Patrick BEAULIEU, Président et Me Georges BERNARD, greffier.
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