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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00656
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00656
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [I] [P] [W] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU HUMAN IMMOBILIER – [M] NEUF [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société HUMAN IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 9.377,24 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société HUMAN IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 5.610,92 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société HUMAN IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société HUMAN IMMOBILIER aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00656
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience en date du 4 novembre 2025, nous demandons en note en délibéré à la demanderesse un tableau Excel, afin de permettre de faciliter le pointage des 136 factures, objet de la demande.
Par note en délibéré en date du 6 novembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION nous fait part du règlement du principal par la SASU HUMAN IMMOBILIER – [M] NEUF mais ne renonce pas à ses autres demandes concernant les frais de recouvrement et l’article 700 et nous statuerons comme suit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte du règlement du principal par la Société HUMAN IMMOBILIER – [M] NEUF,
Condamnons la Société HUMAN IMMOBILIER – [M] NEUF à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 5 440 € (136x40) au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société HUMAN IMMOBILIER – [M] NEUF à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société HUMAN IMMOBILIER – [M] NEUF aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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