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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2025F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 8 avril 2025
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 11 MARS 2025
Composition lors de l’audience du 8 avril 2025 Président : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges : Madame Sophie BENOIT, Monsieur Bernard DELALLEAU, Monsieur Emmanuel BIN, Madame Anne PASCUAL ; Greffier : Maître Georges BERNARD
DEMANDEUR
La société SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION Dont le siège social est, [Adresse 1]
DEFENDEURS
La société SAS GYPSE EXPORT ,-[I] Dont le siège social est, [Adresse 2]
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION.
Vu notre jugement rendu le 11 mars 2025,
Vu l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
L’affaire a été appelée à notre audience du 8 avril 2025.
DIT n’y avoir lieu à entendre les parties,
Attendu que dans notre jugement du 11 mars 2025, il est mentionné :
Dans l’exorde « jugement prononcé le 11 mars 2024 » et au dispositif « Dit la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamne la SARL HASS IMMO à payer à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION les sommes de » alors que le jugement a été rendu le 11 mars 2025 avec pour défendeur la société SAS GYPSE EXPORT ,-[I] ;
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur requête,
DIT la société SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION recevable et bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Y faisant droit,
REPARE ladite erreur,
Dit qu’au jugement référencé sous le numéro 2025F00003 rendu 11 mars 2025 il y a lieu de lire :
« JUGEMENT PRONONCE LE 11 MARS 2025 »
Et « Dit la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamne la SAS GYPSE EXPORT-, [I] à payer à la SAS LAVISSE ASSISTANCE » MANUTENTION les sommes de »
Au lieu et place de :
« Jugement prononcé le 11 mars 2024 »
Et « Dit la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamne la SARL HASS IMMO à payer à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION les sommes de »
DIT que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge dudit jugement rectifié, conformément aux dispositions de l’article 462 du CPC, et qu’aucune copie, expédition ou titre du jugement du 11 mars 2025 ne pourra être plus délivré sans tenir copie, expédition ou titre du présent jugement.
DIT n’avoir lieu aux dépens
Ledit jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président et Me Georges BERNARD, greffier.
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