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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2023055633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MAITRE Sébatien FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055633
ENTRE :
SAS HBS RESEARCH, dont le siège social est 15 quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie – RCS B 489036152
Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien FLEURY membre de l’AARPI STEERING LEGAL, avocat (R207)
ET :
SAS CONSULTANTS IMMOBILIER, dont le siège social est 54 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris – RCS B 397657941
Partie défenderesse : assistée de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de Nice et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS HBS RESEARCH (ci-après HBS) est une société fournissant des services d’information en ligne pour les professionnels de l’immobilier.
La SAS CONSULTANT IMMOBILIER (ci-après CI), est une société immobilière.
En 2017, CI a souscrit auprès de HBS à un abonnement de services. En novembre 2020, après plusieurs années sans incident, CI n’a pas réglé une facture de 16.617,97€ en évoquant que le renouvellement tacite aurait dû faire l’objet d’obligations de la part d’HBS qui n’ont pas été respectées, ce que HBS conteste.
Le 24 avril 2023, une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Paris enjoignant la société CI à payer des sommes dues au titre des services rendus par HBS.
Cl a fait opposition à cette injonction de payer le 21 juillet 2023.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
La SAS HBS RESEARCH a déposé une requête en injonction de payer en date du 14 avril 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS
CONSULTANTS IMMOBILIER à lui verser la somme de 16.617,91€ en principal, les intérêts au taux légal et contractuels, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 33,47€ au titre des frais accessoires, la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS HBS RESEARCH a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 avril 2023 enjoignant à la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER de payer à la SAS HBS RESEARCH la somme de 16.617,91€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER le 21 juillet 2023 à personne habilitée.
La SAS CONSULTANTS IMMOBILIER a fait opposition à cette ordonnance le 24 juillet 2023 reçue au greffe le 26 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2023 pour être entendues contradictoirement et la cause a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état ;
Aux audiences des 2 février et 24 mai 2024, HBS RESEARCH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1102, 1103, 1214, 1329, 1330 et 1231-1 du code civil,
* DECLARER la société HBS RESEARCH recevable et bien fondée en ses demandes ; Par conséquent,
* CONDAMNER la société CONSULTANTS IMMOBILIER au paiement de la somme de 16.617,91€ TTC au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023 ;
* CONDAMNER la société CONSULTANTS IMMOBILIER au paiement des pénalités de retard calculées sur le taux de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, dues pour la facture n°2020110033 à compter du 1 er octobre 2021, date à laquelle la suspension consentie par HBS RESEARCH a pris ;
* CONDAMNER la société CONSULTANTS IMMOBILIER au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société CONSULTANTS IMMOBILIER au paiement d’une indemnité moratoire à compter du 2 février 2023, date de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
* CONDAMNER la société CONSULTANTS IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000€ au profit de la société HBS en réparation du préjudice subi du fait de son opposition abusive ;
* CONDAMNER la société CONSULTANTS IMMOBILIER au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CONSULTANTS IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure outre les frais d’exécution qui pourront être laissés à la charge du créancier.
Aux audiences des 1 er mars et 21 juin 2024, CONSULTANTS IMMOBILIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1329 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.136-1 ancien du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 215-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 n° 2016-301,
* REFORMER purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 avril 2023,
A titre principal,
* JUGER que les conventions signées entre les parties ont expiré le 15 novembre 2020, date du dernier renouvellement tacite du contrat,
* JUGER que la Société HBS RESEARCH n’a pas respecté son obligation d’information des renouvellements tacites au bénéfice de son créancier,
* JUGER l’acquiescement à la résiliation du contrat par échange de mails du 27 janvier 2021,
En conséquence,
* DEBOUTER purement et simplement la SAS HBS RESEARCH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Très subsidiairement, et au visa de la novation intervenue le 27 janvier 2021,
* JUGER que le dernier renouvellement tacite a couru pour la période du 15 novembre 2020 au 27 janvier 2021,
En conséquence,
* JUGER que pour cette période, la Société CONSULTANTS IMMOBILIERS ne reste devoir que la somme de deux mois d’abonnement, soit 2.769,65€ TTC,
* DEBOUTER purement et simplement la Société HBS RESEARCH du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société HBS RESEARCH à payer à la Société CONSULTANTS IMMOBILIERS une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 novembre 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
HBS, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Un devis comprenant les CGVs est signé par les deux parties ;
* La somme est certaine, liquide et exigible ;
* Le renouvellement du contrat est tout à fait valide. Cl n’a pas respecté le délai de préavis requis pour sa résiliation ;
* Il n’y a aucune novation qui pourrait être invoquée car la simple suspension temporaire de l’abonnement n’annule pas la dette initiale ;
* Une mise en demeure de payer a été envoyée avant l’assignation en injonction de payer ;
* Cl est de mauvaise foi et cherche par tous moyens à éviter de payer.
CI défenderesse, réplique que :
* Tout renouvellement du contrat aurait dû entraîner une déchéance du préavis de résiliation ;
* Le contrat a été résilié le 27 janvier 2021 suite à la suspension du contrat ;
* La période incriminée est du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2021. Or le contrat avait été résilié ;
* HBS n’aurait pas respecté l’article L. 215-1 du code de la consommation ;
* La novation contractuelle a pour effet d’éteindre la relation contractuelle entre les parties.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le 10 novembre 2017, le devis et les Conditions Générales de Ventes (pièce 1 HBS) sont signés et paraphés par les parties. Ils tiennent donc lieu de loi pour HBS et Cl. Jusqu’à la facture émise le 20 novembre 2020, les parties confirment l’exécution parfaite du contrat et qu’aucune autre facture n’est en souffrance.
Le litige porte sur une unique facture émise par HBS le 20 novembre 2020, portant sur un abonnement sur la période /novembre 2020-novembre 2021/.
L’article 4 des CGVs signées par les parties – Durée du Contrat et Résiliation – stipule : « La passation d’une commande de Service implique la conclusion d’un contrat d’une durée d’un an (sauf dispositions particulières dans les conditions générales du devis commande). Le Contrat se renouvellera tacitement par période d’un an. Le contrat peut être résilié par le client suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans un délai de deux mois minimum avant le terme du Contrat.»
Le tribunal relève donc deux conditions à la résiliation contractuelle. Une condition de forme par lettre recommandée avec accusé de réception et une condition de délai.
Le 27 janvier 2021, par courriel (pièce n°4 CI) HBS proposait à CI de « suspendre » le Contrat. Cela a fait suite à la demande de CI qui invoquait le fait de ne plus avoir de personnels pour utiliser les services de HBS mais qu’ils allaient en embaucher dans un avenir très proche. Par le même courriel, HBS accepte aussi que la facture litigieuse ne soit pas honorée tant que CI n’a pas embauché la personne susceptible d’utiliser ses services. La facture était de fait « suspendue ».
En octobre 2021, HBS a relancé CI pour savoir si CI avait embauché une personne pour utiliser ses services. Ce qui n’a pas été le cas.
Le 9 février 2022, comme CI n’avait toujours pas embauché de personne, HBS accepte à nouveau de prolonger encore de 6 mois de suspendre ses services sous réserve que CI paye la facture litigieuse.
Cl a consenti à cette situation et Cl n’a jamais contesté la facture jusqu’en février 2022. Date à laquelle Cl n’avait toujours pas embauché et Cl ne comptait plus utiliser les services de HBS.
L’article 1329 du code civil, invoqué par Cl à son profit, dispose que : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
En l’espèce, CI n’apporte pas la preuve d’une novation contractuelle et le tribunal relève que la suspension du paiement de la facture ne peut être considéré comme telle.
L’article L.215-1 du code de la consommation, invoqué par CI, dispose que : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »
Cl invoque cet article pour justifier la fin du contrat en novembre 2020 mais le tribunal relève que Cl ne justifie pas qu’elle soit éligible à ces dispositions qui par la même soit opposable à HBS.
Enfin, CI avance que le terme du contrat est bien défini pour la première année mais qu’il ne l’est pas pour les années suivantes. Aussi, la notion de résiliation « 2 mois avant le terme du contrat » n’a pas de sens pour les années postérieures à 2018 et que par conséquence CI avance que son contrat était résiliable à tout moment. Pourtant, même dans cette perspective, CI ne produit aucune preuve qu’il a bien résilié le contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CI à payer à la société HBS la somme de 16.617,91€ au titre de la facture litigieuse.
Sur la demande d’application de pénalités de retard
En premier lieu, CI sollicite les intérêts au taux légal sur la somme de 16.697,91€ à compter du 2 février 2023 et en même temps la condamnation calculée sur le taux de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage.
Il résulte de l’application de l’article 441-10 du code de commerce que cette disposition est d’ordre publique et qu’elle prévaut sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal ordonnera les pénalités de retards calculé sur BCE 10 sur la somme de 16.697,91€ à compter de la date d’échéance de la facture, déboutant du surplus de la demande.
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal condamne CI à payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture litigieuse.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an étant de droit, et HBS la demandant, le tribunal l’ordonnera à compter du 21 juillet 2023.
Sur la demande de paiement des indemnités moratoires
Sur la demande paiement, le tribunal relève que l’indemnité n’a pas été fixée par la demanderesse, en conséquence la présente demande est irrecevable.
Sur la demande de condamnation de CI au paiement d’une somme en réparation du préjudice subi du fait de son opposition abusive
HBS ne démontrant pas que CI ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société HBS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner CI à lui payer la somme de 3.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de CI qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2023,
* Dit l’opposition formée par la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER recevable mai mal fondée ;
* Condamne la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER à payer à la SAS HBS RESEARCH la somme de de 16.617,91 euros avec intérêts au taux de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la SAS HBS RESEARCH de sa demande de paiement des indemnités moratoires ;
* Condamne la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER à payer à la SAS HBS RESEARCH la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS HBS RESEARCH de sa demande de paiement d’une somme en réparation du préjudice subi du fait de l’opposition abusive de la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER ;
* Dit la SAS HBS RESEARCH irrecevable en sa demande d’indemnité moratoire ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2023 ;
* Déboute la SAS HBS RESEARCH du surplus de ses demandes ;
* Déboute la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER à payer à la SAS HBS RESEARCH la somme de 3.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CONSULTANTS IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête en injonction de payer, de signification du commissaire de justice et des frais à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,35€ dont 17,18€ de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 29 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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