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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 déc. 2025, n° 2025L01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL S 2 R SOCIETE DE RESTAURATION RAPIDE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME CHAMBRE
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. [Q] [C] et M. Christophe PILLARD ;
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL S 2 R SOCIETE DE RESTAURATION RAPIDE – exerçant une activité de Vente non sédentaire de plats préparés et boissons à emporter, préparation et cuisson- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 411050487, pour laquelle ont été désignés :
M. [P] [L], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL-[J]-[G], prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 01/12/2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 25/11/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2025, ont comparu :
* Me [B] [J], représentant Me [Z] [G], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience qu’en raison de l’incurie de la gérance, le mandataire judiciaire demeure dans l’incapacité d’évaluer les capacités de redressement de la société et sollicite dès lors, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, en raison de la carence de la gérance ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SARL S 2 R SOCIETE DE RESTAURATION RAPIDE en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ANGEL-[J]-[G], prise en la personne de Me [Z] [G] en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [X] [E] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 10 Décembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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