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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 18 mars 2026, n° 2026L00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 mars 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS ALLIANCE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre,
JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier, [Z] et M., [P], [E] et Mme, [A], [U] ;
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 11 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ALLIANCE – exerçant une activité de Restauration rapide sur place à emporter et en livraison (sans vente de boissons alcoolisées)-sise, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 911928125, pour laquelle ont été désignés :
M., [K], [Y], en qualité de Juge-Commissaire
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [D], [F] en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire et reçue au greffe le 24 février 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS ALLIANCE sur le fondement de l’article L.631-15 Il du code de commerce,
Vu les convocations du débiteur à l’audience du 18 mars 2026,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 27 février 2026 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 27 février 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de Mme, [W] requérant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 18 mars 2026, ont comparu :
Maître, [T], [M], en qualité de mandataire judiciaire
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que:
le débiteur n’a jamais comparu ni ne s’est présenté aux convocations du mandataire désigné;
Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement en raison de la carence totale du dirigeant ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS ALLIANCE en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [D], [F] en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [V], [J], [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 mars 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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