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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 18 févr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2026R00006 – 2604900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 18/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R6
Débats à l’audience du 04/02/2026
OBJET du PROCES
La société [1] a, en sa qualité de maître d’ouvrage, confié à la société [2] le lot gros-œuvre, maçonnerie d’une opération de construction d’un ensemble immobilier consistant en la construction de deux immeubles et trois chalets à usage de résidence de tourisme sis à [Localité 1] (Hautes Alpes) lieudit [Localité 2] [Adresse 1].
Elle a rencontré avec la société [2] de graves problèmes relatifs à l’avancement insuffisant des travaux, générant d’importantes discordances entre les règlements opérés et les situations facturées, révélant une surfacturation des prestations réellement effectuées, ce qui résulte d’une part d’une attestation établie par la société [3], intervenant en qualité d’OPC le 23 mai 2022 et d’autre part de l’attestation de constat dressée par la SARL [4] [B], intervenant quant à elle en qualité de [5] sur le chantier, datée du 2 juin 2022.
Monsieur [I] (société [3]) OPC de l’opération a constaté l’abandon de chantier par la société [2] le 23 mai 2022
La société [1] a fait dresser un procès-verbal de constat par exploit de Maitre [K], commissaire de justice le 31 mai 2022 établissant la réalité de l’abandon du chantier par la société [2].
Il résultait de l’analyse de la situation de travaux n°8 par la maîtrise d’ouvrage déléguée que les sommes réglées par la société [1] à la société [2] excèdent de 210 000, 00 € HT l’état d’avancement réel des travaux tels que constaté sur le chantier désormais abandonné.
Une médiation a été tentée afin de régler amiablement le litige relatif à ce chantier, à laquelle il a été officiellement mis fin par courriel du 18 juillet 2022.
La société [1] ne pouvant laisser le chantier en l’état, s’est trouvée contrainte de le faire reprendre par une autre entreprise, après avoir notifié à la société [2] la résiliation par courrier recommandé AR du 29 juin 2022,
Elle a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE d’une demande de désignation d’un expert avec mission de procéder à toutes constatations techniques utiles sur l’état du chantier initialement confié à la société [2], et notamment sur la concordance entre l’état d’avancement dudit chantier et les situations de travaux payées par la société [1].
Par Ordonnance du 8 août 2022, le Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE a désigné Monsieur [E] [H] en qualité d’expert avec mission de déposer un rapport de constatation.
Monsieur [H] a initialement été désigné par une ordonnance du 8 août 2022 au seul contradictoire de la société [6] SAS ; sa mission était ainsi définie :
procéder à toutes constatations techniques utiles sur l’état du chantier sis à [Localité 1] (Hautes Alpes) [Adresse 2] initialement confié à la société [2], et notamment sur la concordance entre l’état d’avancement dudit chantier et les situations de travaux payées par la société [1] ;
se rendre sur place à [Localité 1] (Hautes Alpes) [Adresse 2] ;
entendre tous sachant qu’il jugera utile et se faire assister au besoin par tous sapiteurs, ou techniciens. Procéder à toutes constatations qu’il jugera utile ;
se faire remettre par les parties toutes les pièces contractuelles et techniques afférentes à l’opération de construction ;
procéder à la convocation des parties aux fins de tenue d’autant d’accédits nécessaires et établir par écrit un rapport de consultation technique consignant et décrivant précisément les prestations réalisées par la société [2] sur ledit chantier.
Par la suite, l’Entreprise [4] [B] qui intervenait en qualité d’assistant à la maîtrise d’œuvre exécution a rédigé une note listant un grand nombre de désordres, malfaçons et non façons.
La société [1] a sollicité et obtenu que la mission de Monsieur [H], précédemment désigné par l’ordonnance du 8 août 2022 sus visée soit étendue à la connaissance d’autres désordres, et dans le cadre de cette instance, la société [2] a appelé en la cause les sociétés [4] [B], [7], [8], intervenant en qualité d’assistant à Maîtrise d’ouvrage, [9], la société [10] et [11].
Aux termes d’une ordonnance du 11 janvier 2023 dont copie est dénoncée en tête des présentes, Monsieur [E] [H] était désigné en qualité d’expert au contradictoire des sociétés sus visées.
La mission de l’expert était ainsi complétée :
entendre les parties et tout sachant ;
se faire aider par tout sapiteur ;
se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux pour procéder à toute constatation
décrire les griefs invoqués dans l’assignation et les pièces annexés afin d’établir le compte entre parties ;
donner au tribunal tout élément permettant de dire si la résiliation du marché de travaux de la société [12] fondée sur un prétendu abandon de chantier apparait légitime et conforme à la réalité factuelle ;
donner son avis sur les préjudices financiers allégués par les parties ;
rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encoures et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
La société [1] a par la suite appelé en la cause les sociétés [13], [14] (lot terrassement), la société [15] (mission de géotechnicien), la société [16] (rapport de type G3 concernant les radiers et les voiles par passes à la demande de la société [2])
Par ordonnance du 12 juillet 2023, dont copie est également dénoncée en têtes des présentes, les opérations de Monsieur [H] ont été déclarées communes aux sociétés sus visées.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, la mission sus visée était étendue à trente-neuf désordres constructifs apparus lors des premières constatations de l’expert.
La société [1] n’assignait que la société [2], laquelle appelait en garantie les sociétés [4] [B], [17], [8], [9], [10] et [11].
Par ordonnance du 07 juillet 2023, l’expertise était enfin rendue contradictoire aux sociétés [14], [16], [15] et [13] à la demande de la société [1]
La société [8], qui est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage auprès de la société [1] est assurée auprès de la société [18] aux termes d’un contrat d’assurance responsabilité civile, souscrit sous le numéro AC0XIJ-001 contre les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile Exploitation pouvant lui incomber à la suite de dommages causés aux tiers du fait des activités de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – OPC mission assistance au maître d’ouvrage
Par exploit de la SCP [D] [G] et associés délivré en date du 23 décembre 2025, la société [1] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société [18], en sa qualité d’assureur de la société [8].
La société [18] sollicite sa mise hors de cause au motif que son assurée aurait été attraite à la procédure d’expertise en raison de l’existence de non-conformités constructives qui relèveraient d’une garantie responsabilité civile et/ou décennale, alors que le contrat souscrit auprès d’elle par la société [8] exclurait cette garantie.
C’est dans ces conditions que l’affaire vient devant le Président du Tribunal statuant en référé.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [19] SAS [20] :
Vu les dispositions des articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu les ordonnances de référé du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE des 8 août 2022, 11 janvier et 12 juillet 2023, Vu les pièces versées au dossier,
RENDRE la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [H] par ordonnance des 11 janvier et 12 juillet 2023 commune et exécutoire à la société [18] en sa qualité d’assureur de la société [8].
La société [21] SE DEMANDE :
Vu la police [21] SE n° XC0IJ-001, Vu les pièces versées au dossier,
RECEVOIR la société [18] en intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence A titre principal :
JUGER que les garanties de la police [18] » Responsabilité Civile Exploitation » n° XC0IJ-001 ne sont pas applicable au litige ;
En conséquence DEBOUTER la société [1] de sa demande ;
JUGER hors de cause la société [18] ;
A titre subsidiaire, sans reconnaissance de responsabilité ni bien-fondé ou de la recevabilité des demandes de la société [1], tous droits et moyens demeurant réservés :
RECEVOIR la société [18] en ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, sur la mesure sollicitée ;
RESERVER les dépens.
MOTIFS de la DECISION
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Attendu que la société [1] ne produit pas le contrat signé avec la société [8] permettant de définir l’étendue des missions confiées à ladite société [8] et la date de démarrage de sa mission,
Que le contrat d’assurance RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION n° AC0XIJ – 001 souscrit par la société [8] auprès de la société [18] a été souscrit avec date d’effet au 25 février 2024,
Que l’attestation d’assurance (pièce n° 12) de la société [18] en date du 30 décembre 2024 est valable pour la période du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026,
Que les désordres au titre desquels la société [1] a sollicité l’extension de l’expertise à son assurée la société [8], ne seraient pas susceptibles de mobiliser les garanties de la police « Responsabilité civile exploitation » n° XC0IJ-001, qui ne garantit pas la responsabilité civile professionnelle ou décennale de la société [8],
En conséquence en l’état des pièces fournies par le demandeur, le Juge des référés, Juge de l’évidence, renverra les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [H], par ordonnance des 11 janvier et 12 juillet 2023, à la société [18] en sa qualité d’assureur de la société [8].
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant avant dire droit par décision contradictoire.
Déboutons la société [19] de sa demande en l’état des pièces fournies,
Déboutons la société [18] de sa demande d’être mise hors de cause,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons la société [19] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier I]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier I], greffier associe.
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