Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 avril 2018, n° 2017F00123

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 02, 3 avr. 2018, n° 2017F00123
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2017F00123

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CRETEIL

N° RG: 2017F00123

JUGEMENT DU 3 AVRIL 2018 2e Chambre

DEMANDEUR SARL COUPE-[…]

comparant par Me Julien SANDRIN 45 rue Sainte-Anne 75001 PARIS et par Me Jean- Marc FELZENSZWALBE 45 […]

DEFENDEUR SARL […] […] […]

comparant par la SCP HOURBLIN- PAPAZIAN 65 bd de […] et par Me Yvan BARTHOMEUF […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Philippe JOMBART en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, M. Patrick JOUAN, M. Philippe JOMBART, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par le Président du délibéré, M. Antoine LARUE DE CHARLUS, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

À.

LA PROCEDURE

Par acte d’huissier du 16 janvier 2017 signifié à personne se déclarant habilitée, la société COUPE-CIRCUIT a assigné la société AUDIS demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil

Condamner la société AUDIS à payer à la société COUPE-CIRCUIT :

La somme de 10.800,00€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016. La somme de 2.500,00€ à titre de dommages-intérêts

La somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société AUDIS en tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 février 2017, à laquelle les parties ont comparu.

Après plusieurs renvois, à l’audience collégiale du 20 juin 2017 la société AUDIS a déposé des conclusions demandant au Tribunal de :

Dire et juger la société COUPE-CIRCUIT irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter intégralement.

Condamner la société COUPE-CIRCUIT à payer à la société AUDIS la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société COUPE-CIRCUIT aux entiers dépense de l’instance.

Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 5 septembre 2017.

A l’audience collégiale du 5 septembre 2017, la société COUPE-CIRCUIT a déposé des conclusions reprenant ses demandes introductives d’instances, portant à la somme de 3.500,00€ sa demande de dommages- intérêts, à 3.500,00€ sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et demandant au Tribunal :

— D’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 décembre 2017. Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 novembre 2017.

A laudience du 7 novembre 2017 la société COUPE- CIRCUIT a déposé des conclusions reprenant les précédentes demandes et portant à la somme de 4.500,00€ sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du. 7 novembre 2017, la société AUDIS a déposé des conclusions en défense n°2 reprenant ses demandes précédentes.

Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 5 décembre 2017.

A l’audience collégiale du 5 décembre 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 23 janvier 2018.

A son audience du 23 janvier 2018, le Juge, après avoir entendu les parties en leur plaidoiries a clos les débats mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 3 avril 2018 par mise à disposition au greffe.

LES MOYENS DES PARTIES La société COUPE-CIRCUIT(CC) expose :

Qu’elle est une agence de communication publicitaire et travaille depuis 2000 pour de grands – annonceurs.

Que le 28 Janvier 2016, elle a adressé à la société AUDIS un devis pour un montant de 21.600,00€ TTC comprenant diverses prestations relatives au lancement du produit M-B MICROMEGA et incluant un pack de communication mis à la disposition des distributeurs.

Que les prestations prévues au devis comprenaient :

Ÿ

Une analyse stratégique, la création de cinq visuels, déclinés en trois formats, la création d’une PLV, déclinée au format kakémono, la création de cinq bannières , l’habillage de la page d’accueil du site, une version française et une version anglaise, la création d’un présentoir, les retouches photo.

Que ce devis a été revêtu d’un « bon pour accord » et de la signature du dirigeant de la société AUDIS et qu’il a valeur de bon de commande.

Que le 3 mars 2016 elle adressait à la société AUDIS une première facture d’acompte d’un montant de 4.500,00 euros HT soit 5.400,00€ TTC et que cette facture a été réglée.

Que le 12 mai 2016, elle adressait à la société AUDIS une seconde facture d’acompte d’un montant de 4.500,00 euros HT soit 5.400,00€ TTC.

Que le 23 juin 2016, elle a remis les travaux à la société AUDIS.

Que le 1er juillet 2016, elle adressaïit à la société AUDIS une troisième facture de solde d’un montant de 9.000 euros HT soit 10.800,00 euros TTC.

Que le 4 août 2016, Monsieur C Z s’adressait à elle par mail en ces termes :« je suis à la recherche d’une photo que l’on avait utilisé pour le salon de Munich pour une affiche… pourrais- tu me la retrouver… »

Que cette photo a été rapidement retrouvée et adressée.

Que le 7 Septembre 2016, elle a réitéré cette remise par voie électronique en transmettant l’ensemble des fichiers des annonces et des bannières, étant précisé qu’elle n’était pas en charge de l’impression.

Que le 7 octobre 2016 la société AUDIS réglait le second acompte.

Que ce règlement, sans remarque de la société AUDIS, traduit bien son acceptation sans réserve des éléments livrés.

Qu’elle n’a reçu de la part de la société AUDIS, postérieurement à la livraison, aucune réclamation. Que les éléments qui ont été fournis à la société AUDIS sont actuellement toujours utilisés et que la société AUDIS ne le conteste pas dans ses conclusions en défense n°2.

Que le 15 Novembre 2016, elle relançait la société AUDIS pour tenter d’obtenir le règlement de la facture du 1er Juillet 2016.

Que Le 24 Novembre 2016, la société AUDIS répondait en refusant de payer et en invoquant cinq prétextes dont aucun des arguments ne résiste à un examen sérieux :

— S’agissant des visuels de communication dont seuls 2 sur 6 seraient utilisés à ce jour : le commanditaire est libre d’utiliser ou non les éléments commandés ; aucun argument objectif n’est exposé.

— S’agissant de la qualité de la photo pour le salon de Munich, et l’affiche qui serait complètement ratée : AUDIS ne prétend pas ne pas avoir utilisé la photo en question. Bien au contraire, elle a marqué sa satisfaction en souhaitant la réutiliser.

— S’agissant du tarif exorbitant des retouches photos, les retouches prévues par le devis accepté ne sont pas concernées par cette remarque; Il s’agit ici de retouches supplémentaires pour lesquelles le nouveau devis a été refusé ; la société AUDIS n’a subi aucun préjudice puisqu’après avoir refusé sa proposition , elle admet avoir procédé par ses propres moyens.

— S’agissant du supplément demandé pour modifier les différents formats informatiques des supports, là encore, la société AUDIS admet n’avoir subi aucun préjudice puisque elle avait renoncé à réclamer ce supplément.

— S’agissant de la « piètre qualité de l’ensemble de la campagne » , cette invective est dépourvue de toute objectivité; en tout état de cause, la société AUDIS a utilisé et utilise toujours les éléments litigieux.

Que le 6 Décembre 2016, le conseil de la société COUPE CIRCUIT mettait vainement la société AUDIS en demeure de s’acquitter du solde des sommes dues.

La société CC verse aux débats 35 pièces dont :

— Devis accepté du 28 Janvier 2016 – Facture du 3 Mars 2016

— Facture du 12 Mai 2016

— Mail du 23 Juin 2016

— Facture du 1er Juillet 2016

— Mail du 4 Août 2016

— Mail du 7 Septembre 2016

— Lettre COUPE CIRCUIT du 15 Novembre 2016

— Lettre AUDIS du 24 Novembre 2016

— Mise en demeure du 6 Décembre 2016

— Extrait de compte Coupe Circuit

— Recommandation stratégique en date du 28 01 2016

— Pistes créatives

— Tableau transmis par Cédric LEON

— Sélections présentoirs

— Facture designer

— Exemples de mail démontrant la participation active de CC dans la production du prototype – Bon de commande du prototype

— […]

— Mail fabricant suite dossier

— Mail sur les conditions d’utilisation des visuels

— Mail de demande de mise à disposition du visuel

— Proposition de chèque de solde : mail du 5 Octobre 2017 – Divers extraits de publications spécialisées

La société AUDIS oppose :

Qu’elle fabrique en France et commercialise en France et à l’étranger sous la marque MICROMEGA des produits et matériels de haute-fidélité destinés au grand public, à savoir en particulier lecteurs CD, amplificateurs et lecteurs-tuner.

Que dans le cadre du lancement de son nouvel amplificateur M-B, elle s’est adressée à une agence de communication, la société COUPE-CIRCUIT.

Que cette dernière lui a présenté un devis en date du 28 janvier 2016 qu’elle a accepté et qui concernait les prestations suivantes :

— Analyse stratégique, définition, positionnement et axe de communication pour le lancement du M- B

— Création de 5 visuels au format annonce presse A4 plus la déclinaison en 3 formats (1/2P hauteur, 1/2Plargeur, 4 P largeur) et y compris la fourniture d’un fichier master par visuel/format

— Création d’une PLV générique plus la déclinaison au format kakémono, y compris fourniture d’un fichier master

— Création de 5 bannières display (format horizontal +carré) plus l habillage de la home page du site

— Création en français plus la traduction en anglais

— Création d’un présentoir pour le M-B + « take-B » format A5, 4pages et fourniture d’un fichier master (hors frais de fabrication)

— Retouche photos pour utilisation « print » et « web »

— Fabrication de la décoration du stand.

Que la société CC a émis deux factures d’acompte en date des 3 mars 2016 et 12 mai 2016, qu’elle a réglées. Que la société CC n’a pas réalisé l’ensemble des prestations convenues.

Que la prestation relative à l’analyse stratégique, au positionnement et aux axes de communication pour le lancement du M-B n’a absolument pas été réalisée par la société CC alors qu’elle était primordiale dans le lancement de ce nouveau produit.

Que pour prétendre le contraire, la société CC se contente de produire un document reprenant de manière très succincte et en quelques lignes les qualités techniques du M-B, outre quelques banalités sur la clientèle potentielle et quelques visuels sans contenu.

Que la société CC n’a donc réalisé aucune prestation intellectuelle digne de ce nom et d’une agence de communication qui facture 18.000,00€ de prestations.

Que la facture du 3 mars 2016 à laquelle se réfère la société CC est une simple facture d’acompte, qui reprend toutes les prestations prévues dans le devis mais qui ne signifie pas qu’elles ont été effectuées à la date de la facture.

Que si tel avait été le cas, la société CC aurait directement facturé le montant total du devis.

Que cette prestation d’analyse stratégique n’a donc effectivement pas été réalisée alors qu’elle

était essentielle. va €

Que les créations des 5 visuels format annonce presse A4 et leur déclinaison en 3 formats y compris la fourniture d’un fichier master par visuel/format ont bien été réalisées, mais qu’il s’agit d’une prestation extrémement simple, basique, répétitive et dépourvue de créativité.

Qu’en outre, ils comportent une érreur importante et dommageable concernant les caractéristiques techniques de l’amplificateur M-B.

Que cette erreur n’est pas admissible de la part d’une agence professionnelle.

Qu’ayant considéré comme non satisfaisants trois visuels sur cinq, ceux-ci n’ont pas été utilisés, la société CC ayant refusé de les refaire.

Qu’enfin la société CC indique dans ses conclusions qu’il s’agirait d’une adaptation et non pas d’une création, alors que toutes les prestations prévues au devis étaient des créations.

Que la prestation finalement réalisée est donc non seulement extrémement simple mais en deçà de ce qui était contractuellement prévu.

Que la prestation relative à la création de 5 bannières display et à l’habillage de la home page du site a été également exécutée et qu’il s’agit à nouveau d’une prestation simple.

Que concernant la création d’un présentoir pour le M-B et le take-B format A5 4 pages, avec la fourniture d’un fichier master, la société CC s’est contentée de rechercher sur Internet une entreprise en mesure de fabriquer le présentoir dont il s’agit.

Qu’elle (la société AUDIS) a ensuite échangé directement avec la société CCI PLV sans aucune intervention de la société CC afin de définir les caractéristiques des différents prototypes.

Que le présentoir a finalement été fabriqué par la société CCI PLV sans aucune intervention de la société CC.

Que la société CCI PLV l’a directement facturée.

Que la prestation réelle de la société CC qui consistait contractuellement en la « création d’un présentoir pour le M-B » apparaît tout à fait modeste.

Que la société CC produit en effet quelques vagues croquis établis sur ordinateur et une facture imprécise de Mme X (épouse du dirigeant de la société CC) et qui n’est pas probante. Qu’il résulte clairement des courriels échangés que l’essentiel du projet de prototype a été réalisé par la société CCI PLV.

Que la société CC a émis le 12 novembre 2016 une facture relative à la réalisation d’un prototype d’un montant de 774€TTC qui lui a été réglée et qui n’est nullement une prestation distincte de celles prévues au devis.

Que cette facture s’ajoute par conséquent aux deux factures d’acompte payées à la société CC et qu’elle doit être incluse dans le compte entre les parties.

Que concernant les « retouches photos pour utilisation print et web », une seule photo a été retouchée en vue du salon de Munich de Mai 2016, mais que compte tenu du résultat très décevant en grand format (5mx2,50m) la photo s’est révélée inutilisable.

Qu’en conséquence une nouvelle photo et page de communication ont dû être conçues.

Que cette dernière est utilisée pour sa publicité dans les revues spécialisées.

Que la société CC affirme dans ses conclusions qu’elle l’aurait mise en garde sur l’utilisation d’un visuel.

Que le courriel invoqué par la société CC est daté du 10 mai 2016 alors que le salon de Munich a eu lieu du 5 au 8 mai 2016.

Qu’elle n’a nullement imposé les conditions de réalisation de la photographie litigieuse et qu’il appartenait à la société CC de fournir une photographie utilisable en grand format.

Que cette photographie n’a finalement pas été réutilisée.

Que pour ce qui concerne la fabrication de « déco stand », la société CC devait se charger de la décoration de son stand dans le cadre du salon de Munich.

Que la société CC n’a absolument pas réalisé cette prestation.

Qu’il résulte de ce qui précède une très large défaillance de la société CC dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles.

Qu’en réglant deux factures d’acomptes correspondant à la moitié du prix global, la société AUDIS a totalement respecté ses obligations contractuelles, le montant réglé incluant la facture relative au prototype, correspondant largement aux prestations effectives de la société CC.

Qu’en conséquence, la société CC sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de

10.800,00€ TTC.

Que la demande de dommages et intérêts de la société CC est dépourvue de fondement, la société CC n’ayant pas exécuté l’ensemble des prestations sur lesquelles elle s’était engagée.

Que la société CC ne subit en conséquence aucun préjudice lié au refus de paiement de prestations non réalisées et qui serait distinct, cette demande étant mal fondée dans son principe même.

Que cette demande qui se confond avec celle au titre de l’article 700 n’est pas justifiée dans son quantum.

Que la société AUDIS (sic) CC en sera donc déboutée.

La société AUDIS verse aux débats :

1.Certificat d’enregistrement de l’OHMI de la marque communautaire M-B en date du 14 octobre 2015 2. Caractéristiques techniques de | 'amplificateur M-B 3.Visuels fournis par la société COUPE-CIRCUIT 4. Kakémonos fournis par la société COUPE-CIRCUIT 5. Courriel de Monsieur Y de la société CCI PLV à Monsieur Z de la société AUDIS-MICROMÉGA du 17 octobre 2016 6. Courriels de Monsieur Y de la société CCI PLV à Monsieur Z de la société AUDIS-MICROMEGA des 17 et 21 novembre 2016 avec devis 7. Échange de courriels des sociétés CCI PLV et AUDIS-MICROMÉGA des 23, 27 et 28 novembre 2016 8. Courriel de la société AUDIS-MICROMÉGA à la société CCI PLV du 28 novembre 2016 avec photographies 9. Facture de la société CCI PLV du 7 décembre 2016 10. Facture de la société CCI PLV du 31 mars 2017 11. Photographie retouchée par la société COUPE-CIRCUIT 12. Page et photo de communication conçue par la société AUDIS 13. Extrait de la revue Diapason hors-série 2017 14. Extrait du programme TSF JAZZ du 12 décembre 2016 15. Facture de la société AUDIO Références de participation de la société AUDIS au salon de Munich en date du 10 juin 2016 16. 2 photographies de la société AUDIS MICROMÉGA au salon de Munich de mai 2016

La société COUPE-CIRCUIT répond :

Que le dirigeant de la société AUDIS, M. Z, écrivait par mail le 5 Octobre 2016, au dirigeant de la société COUPE CIRCUIT:

« Bonjour Hervé, je viens de signé (sic) un virement de 6000 aujourd’hui….c’est dur et l’argent ne rentre pas vite. Si tu le désir (sic) je te ferais un chèque du solde ce Week end et je te donnerais un feu vert pour l’encaisser au moi (sic) d’octobre. Bien à toi didier »

Que ce mail reconnait l’exigibilité du solde dû.

Qu’il n’émet aucune contestation sur le travail effectué.

Que ce chèque n’a jamais été adressé à la société COUPE CIRCUIT qui a dès lors dû engager la présente procédure.

Qu’à partir du logo initial, elle a effectué un travail d’optimisation qui a été accepté puisqu’utilisé largement.

Que ce travail a été effectué gracieusement et n’a donné lieu à aucune rémunération.

Que le devis initial était de 22 500,00€ HT, qu’il a été ramené à 20 000,00 € HT, puis rabaissé à 18.000,00€ HT, moyennant l’ajout d’une décoration de stand.

Que la facture en date du 3 mars 2016 a été réglée le 13 avril 2016 (5.400 €).

Que la facture en date du 12 mai 2016 a été réglée le 7 octobre 2016 (5.400 €), soit à près de 150 jours.

Que la société AUDIS reconnaît l’exécution de la prestation « Création 1 PLV générique + déclinaison format kakémono, y compris la fourniture d’un fichier master »

Que ces créations ont, comme les autres, été effectuées sur la base de l’analyse stratégique qui a été menée, présentée et acceptée préalablement par la société AUDIS.

A +

Que la société AUDIS ne peut prétendre à l’inexistence de l’analyse stratégique.

Que la facture d’acompte du 3 Mars 2016 est ainsi libellée (premières lignes):

« Analyse stratégique, définition positionnement et axe de communication pour le lancement du M- B »

Que l’appréciation de la société AUDIS est dénuée de tout fondement

Que la recommandation stratégique présente une analyse et des propositions de positionnement, assorties de leur traduction créative.

Que le paiement de cette facture dès le 13 Avril 2016 signifie bien que l’analyse et les recommandations stratégiques, base de son travail et de l’accord entre les deux sociétés avaient été reçues et validées.

Que la société AUDIS dans ses conclusions reconnaît que les visuels ont bien été réalisés, mais « qu’il s’agit d’une prestation extrêmement simple, basique, répétitive et dépourvue de créativité. »

Qu’elle a, le 28 Janvier 2016, effectué auprès de la société AUDIS une présentation complète des axes qu’elle envisageait.

Que c’est à sa demande et en accord avec l’annonceur, qu’il a été décidé d’orienter la création dans un sens très épuré, « à la Apple ».

Que la recherche de la simplicité ne signifie pas absence de travail et de créativité, bien au contraire.

Que cette campagne étant destinée à l’international, elle devait être compréhensible par tous les publics, de toutes cultures.

Que concernant les spécifications techniques du produit et les erreurs qui figureraient dans le visuel, elle a travaillé à partir des sources qui lui ont été communiquées par la société AUDIS, comme en témoigne le mail du 13 avril 2016, versé aux débats, et que ce sont ces spécifications qui ont été utilisées.

Que la société AUDIS ne conteste pas ce mail.

Qu’au surplus, l’erreur évoquée par les écritures de la société AUDIS n’a jamais été relevée, au gré des différentes étapes de validation, par la société AUDIS qui n’a jamais émis la moindre remarque à ce sujet, sous quelque forme que ce soit.

Que c’est pourtant à l’annonceur que ces vérifications incombent.

Qu’elle prend acte du fait que la société AUDIS reconnaît l’exécution de la prestation « PLV + déclinaison format kakemono ».

Que la société AUDIS prétend qu’il s’agit d’une adaptation au format et non d’une nouvelle création.

Que par définition, une campagne de publicité se doit de conserver une unité afin d’obtenir un impact direct sur la clientèle.

Que telle est la raison évidente pour laquelle, de façon professionnelle, elle a procédé à l’adaptation de ses créations sur différents formats.

Que la société AUDIS les a utilisées sans objection et que le complet paiement est dû.

Que la société AUDIS reconnaît l’exécution de la prestation « bannières «

Que la société AUDIS les a utilisées sans objection et que le complet paiement est dû.

Que concernant la traduction en anglais, la société COUPE CIRCUIT s’est tenue à la disposition de son client.

Que compte-tenu du caractère très technique des contenus, le client a préféré s’en charger lui- même. Qu’il s’agit d’un choix imposé par l’annonceur et que ce point ne saurait justifier le non- paiement des sommes dues.

Qu’en ce qui concerne le présentoir, elle a fait travailler un designer qui a présenté 7 projets et a été rémunéré en conséquence pour ce travail.

Qu’elle a ensuite interrogé deux fabricants et a eu un long échange avec eux (mails, téléphone…) pour faire aboutir le projet. |

Qu’un compte-rendu a été systématiquement fait auprès de Monsieur Z

Qu’elle a passé commande du premier prototype auprès du fabricant sélectionné et a facturé ce prototype à la société AUDIS.

Que cette facture a été payée par Monsieur Z par un chèque tiré sur son compte personnel car : « la trésorerie de sa société ne lui permettait pas de le faire à partir d’un compte société ». Que l’appréciation de la société AUDIS selon laquelle la facture de 774 € TTC concemerait une prestation incluse dans le devis est erronée

À

Que la mission de la société COUPE-CIRCUIT portait sur la conception, comprise au devis et que la fabrication devait être devisée et facturée à part.

Que le premier prototype ayant été livré, il restait effectivement un travail d’affinage pour lequel elle n’aurait eu aucune valeur ajoutée.

Qu’elle a donc proposé à Monsieur Z qui l’a accepté, de traiter directement avec le fabricant, ce qui évitait à ce dernier d’avoir à lui payer 15% d’honoraires de suivi et la privait d’une commission légitime.

Que pour ce qui concerne les retouches photos, toutes les photos utilisées pour la campagne ont été retouchées comme elle s’y était engagée.

Que s’agissant de l’utilisation du visuel en grand format (5m x 2,50m), elle avait mis en garde par mail la société AUDIS sur l’utilisation d’un visuel dans un format aussi imposant que celui souhaïité pour le salon de MUNICH.

Que ce mail récapitule les réponses qui avaient été apportée avant le salon de MUNICH et qu’il explicite les difficultés techniques rencontrées du fait des choix de la société AUDIS.

Qu’il n’a pas appelé de réplique de la part de la société AUDIS.

Que c’est la société AUDIS qui a imposé les conditions de réalisation des photographies, en connaissance des limites techniques que son choix imposait.

Que n’ayant pas assuré la fabrication mais uniquement la réalisation du visuel, elle ne peut être tenue responsable du rendu final.

Que la société AUDIS lui a demandé de lui fournir à nouveau le méme visuel, marquant ainsi sa satisfaction.

Que s’agissant de la fabrication de {a décoration du stand de la société AUDIS dans le cadre du salon de MUNICH, la société AUDIS a versé aux débats une seconde pièce n°16 qui démontre bien l’utilisation du visuel au salon de MUNICH.

Que la société AUDIS ne s’explique pas sur ce point dans ses dernières écritures, sans néanmoins les modifier.

Que les pièces versées aux débats montrent, au travers de photos extraites de magazines, l’utilisation en grand format du visuel au salon.

Qu’elle a bien réalisé la bâche présente au Salon de Munich 2016.

Que la société AUDIS l’a bien utilisée à cette occasion.

Qu’elle verse aux débats le mail de M. Z en date du 5 octobre 2016, date à laquelle il avait réceptionné tous les éléments qu’elle avait créés pour et par lequel il proposait de remettre un chèque en paiement du solde.

Que M. Z n’a jamais tenu cet engagement.

Que si M. Z fait dans ce mail référence à ses difficultés financières, il ne remet jamais en cause la qualité des éléments livrés.

Que sa créance est certaine, exigible et liquide et qu’elle est fondée en faits et en droit.

Qu’elle a été amenée à effectuer de nombreuses démarches amiables auprès de la société AUDIS.

Qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.

Que ce préjudice n’est pas compensé par les intérêts au taux légal.

Qu’une jurisprudence constante admet que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées constituent pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement | Qu’elle est donc bien fondée à demander à ce que la société AUDIS soit condamnée à lui verser la somme de 3.500,00€ à titre de dommages-intérêts.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

+ Sur le contenu du contrat et la chronologie de son exécution

+

Attendu que le devis établi par la société CC et signé par la société AUDIS le 28 janvier 2016, pour un montant de 18.000,00€ HT (21.600,00€ TTC) a valeur de bon de commande et lie contractuellement les deux parties.

Attendu que le devis mentionne clairement et lisiblement le contenu des prestations concernées. Attendu que la société CC a envoyé une première facture d’acompte de 5.400,00€TTC le 3 mars 2016, réglée par la société AUDIS le 15 avril 2016

Attendu que la société CC a envoyé une deuxième facture d’acompte de 5.400,00TTC le 12 mai 2016, réglée par la société AUDIS le 7 octobre 2016, soit 5 mois plus tard.

Attendu que la société CC déclare avoir remis ses travaux à la société AUDIS le 23 juin 2016 et que la société AUDIS ne le conteste pas.

Attendu que la société CC a adressé à la société AUDIS une troisième facture du solde d’un montant de 9.000,00€ HT, soit 10.800€ TTC, et que la société CC déclare avoir relancé la société AUDIS le 15 novembre 2016 pour en obtenir le règlement.

Attendu que la société CC verse aux débats un courriel du 5 octobre 2016 de M. HAMD)I, gérant de la société AUDIS, à la société CC dans lequel, il déclare s’apprêter à effectuer le versement du solde, et que la société AUDIS ne conteste pas ce courriel.

Attendu que ce courriel ne contient aucune critique sur le contenu des prestations de la société CC.

Attendu que par courrier LRAR du 24 novembre 2016, soit cinq mois après la fin des prestations, la société AUDIS prenant note du courrier du 15 novembre de la société CC :

* Exprimait son mécontentement relatif aux prestations effectuées par la société CC

* Demandait à la société CC soit de « bien vouloir refaire une partie de la campagne demandée, soit un avoir sur les sommes restantes. »

Attendu que la société CC conteste les griefs de la société AUDIS.

+ Sur les griefs de la société AUDIS relatifs à l’exécution par la société CC des prestations prévues au contrat

Attendu que le Tribunal relève qu’aucune contestation n’a été faite par la société AUDIS avant la lettre du 24 novembre 2016.

Attendu que, concernant l’analyse stratégique, la société CC verse aux débats les supports d’une présentation faite à la société AUDIS le 28 janvier 2016, jour de la signature du devis, ce que la société AUDIS ne conteste pas.

Attendu que cette analyse stratégique précède la conception de la campagne de lancement du produit, et que la société AUDIS n’apporte pas la preuve qu’elle en ait critiqué le fond après sa présentation.

Attendu que, concernant les visuels de communication et leur utilisation, le Tribunal relève que la société AUDIS a reconnu dans ses dernières écritures et au cours des débats d’une part que ceux-ci ont bien été réalisés et que d’autre part les erreurs de contenus constatées qui auraient entraîné selon elle, leur défaut d’utilisation sont de son fait, la société CC ayant repris les informations qui lui ont été transmises par la société AUDIS ,et qu’elle ne conteste pas ne pas les avoir relevées au cours du processus de validation.

Attendu que concernant la prestation de traduction, la société CC prétend que celle-ci n’a pas été exécutée à la demande de la société AUDIS et que la société AUDIS ne le conteste pas.

Attendu que cette prestation n’a pas été chiffrée individuellement et que la société AUDIS n’a pas demandé à la société CC, pour tenir compte de la non-exécution de cette prestation, une réduction du solde de la facture dont elle a contesté le montant total.

Attendu que concernant la création d’un présentoir pour le M-B, le prototype a été facturé par son fabricant à la société CC et que la société CC a été réglée du même montant.

Attendu que la société AUDIS prétend que le coût de fabrication du prototype était inclus dans le devis de la société CC.

Attendu que le devis de la société CC mentionne clairement que les frais de fabrication ne sont pas

; SL:

Attendu que la société CC verse aux débats les éléments suivants : – Projets et facture d’un designer – Courriels évoquant le processus de sélection d’un fournisseur

Le Tribunal dira que le moyen développé par la société AUDIS concernant cette prestation ne saurait prospérer.

Attendu que concernant les retouches photos et la décoration du salon de Munich, la société AUDIS, dans ses dernières écritures, et la société CC versent aux débats des pièces montrant l’utilisation du visuel 5m x 2,50m lors du salon de MUNICH de 2016,

Le Tribunal ne retiendra pas le moyen développé par la société AUDIS, sur cette prestation. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun élément n’a été versé aux débats démontrant que la société CC ait failli dans l’exécution des prestations qui lui étaient demandées par la société AUDIS dans le cadre du contrat en litige.

Attendu, en outre, que le dirigeant de la société AUDIS dans son courriel du 5 octobre 2016 déclarait s’apprêter à régler le solide dû.

Le Tribunal dira que la créance de la société CC d’un montant de 10.800,00 € TTC sur la société AUDIS est certaine liquide et exigible.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUDIS à payer à la société CC la somme de 10.800,00€ TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2016, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société CC Attendu que la société CC ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement, qui sera

compensé par les intérêts ci-dessus alloués, en conséquence le Tribunal dira la société CC mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société

AUDIS à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société CC du surplus de sa demande et déboutera la société AUDIS de sa demande formée de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

Sur les dépens

Attendu que la société AUDIS succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société AUDIS à payer à la société COUPE-CIRCUIT la somme de 10.800,00 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2016.

Dit la société COUPE-CIRCUIT mal fondée en sa demande de dommages-intéréts et l’en déboute. Condamne la société AUDIS à payer à la société COUPE-CIRCUIT la somme de 1.500,00 euros

au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société COUPE-CIRCUIT du surplus de sa demande et déboute la société AUDIS de sa demande formée de ce chef.

10 4 ie

Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

Met les dépens à la charge de la société AUDIS.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 7,08 euros TTC (dont TVA 20%).

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 avril 2018, n° 2017F00123