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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 17 sept. 2025, n° 2025L01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00844 SARLU ORGANICS
N° RG: 2025L01879
Juge-commissaire : M. [K] [V] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : Me [L] [B] [U]
DEBITEUR
SARLU ORGANICS [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 828434332 2017 B 1698
Représentant légal : M. [C] [P] [G] [Adresse 2]
comparant par Me Jefffrey NETRY [Adresse 3] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, Mme Adèle ALBANO, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Dominique DUBOIS Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
En date du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARLU ORGANICS avec une période d’observation d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 9 janvier 2026 et a informé les parties que la poursuite de la période d’observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l’audience publique du 17 septembre 2025, à laquelle la SARLU ORGANICS s’est fait représenter par Me Jefffrey NETRY, avocat.
Attendu que la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD a établi son rapport conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 l du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
Il résulte des informations réunies par l’administrateur judiciaire dans son rapport, que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes afin de poursuivre la période d’observation.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L. 631-15 I du Code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SARLU ORGANICS, soit jusqu’au 9 janvier 2026,
Dit que la prolongation de la période d’observation sera examinée à l’audience de chambre du conseil du 7 janvier 2026 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
M. [K] [V], Juge commissaire,
Me [L] [B] [U], Mandataire judiciaire,
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, Administrateur judiciaire,
La SCP PESTEL-DEBORD en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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