Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, r e f e r e, 4 nov. 2025, n° 2025001318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025001318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES – COSINUS
[…]
JCR 03
2025 001318 – NAC : 59D
Ordonnance de référé du 4 novembre 2025
Demandeur(s) :
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES – COSINUS (SAS) -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par la SCP COLLET -de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU et Ass., du Barreau de Clermont-Ferrand,
d’une part,
Défendeur(s) :
JCR 03 (SARLU) -, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Maître GENEVOIS Angélique, du Barreau de Cusset,
d’autre part,
Suivant exploit du 23/04/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Cusset statuant en matière de référé le 06/05/2025 ; l’affaire a été retenue le 23 septembre 2025 par Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, assisté de Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Selon conclusions exposées oralement le 23/09/2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société COSINUS demande au Juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire ou une consultation, la confier à tel expert ou consultant qu’il appartiendra et lui donner pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre tous documents relatifs aux ouvrages en litige et aux travaux qui ont été entrepris ;
* Voir et visiter les ouvrages ;
* Décrire les désordres, malfaçons et non-façons allégués dans l’assignation, les conclusions, dont les ouvrages sont atteints ;
* En cas de désordres, malfaçons ou non-façons avérés, en rechercher les causes, les origines, la gravité, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vice de construction, de vice des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
* En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination ;
* Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
* Emettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les préjudices annexes de nature matérielle et immatérielle ;
* En cas d’urgence, prescrire toute mesure conservatoire en diffusant une note sans attendre la formulation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
* Donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Selon conclusions exposées oralement le 23/09/2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société JCR 03 demande au Juge des référés de :
* RECEVOIR la société JCR 03 en ses demandes et la dire bien fondée. IN LIMINE LITIS,
* RECEVOIR la société JCR 03 en son exception de nullité.
* PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 23 avril 2025 à la société JCR 03 et à la requête de la société COSINUS.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DEBOUTER la Société COSINUS de sa demande d’expertise judicaire ou de consultation. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la Société COSINUS de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société COSINUS à payer et porter à la société JCR 03 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
La cause principale de soulèvement de la nullité de l’assignation délivrée à la société JCR 03, du fait de l’imperfection dans le dispositif qui ne visait pas les fondements juridiques retenus à l’appui de la demande de la société COSINUS, a été levée en cours d’instance par cette dernière ; en conséquence la demande en nullité présentée par la société JCR 03 sera rejetée.
En outre, s’il est vrai qu’il n’appartient pas à la juridiction de définir la mission de l’expert, non identifiée dans l’assignation, il ressort que les dernières conclusions de la société COSINUS exposent la mission attendue de l’expert ; qu’en conséquence la demande de nullité de la société JCR 03 de ce chef sera rejetée.
SUR LE REJET DE LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE OU DE CONSULTATION
La société COSINUS justifie d’un intérêt à agir, avant tout procès, pour solliciter une expertise judiciaire dont la mission serait proposée au dispositif.
Il est indiqué qu’un constat, par film vidéo a été fait par un commissaire de justice mais ce film n’est pas versé aux débats, seul le constat photos étant présenté.
Il apparaît que la société COSINUS a pris la décision de faire intervenir une entreprise tierce de la société JCR 03 sur l’ouvrage et qu’elle a ainsi interdit tout accès au chantier à la société JCR 03 à partir du 3 avril 2024.
Il n’est pas justifié que ces travaux de reprise ont été commandés après qu’un expert – encore moins judiciaire – intervienne préalablement pour constater les prétendus désordres et malfaçons, pour en déterminer la ou les causes et origines.
Le commissaire de justice n’est ni un technicien avisé, n’a ni autorité ou compétence pour préciser l’origine et l’imputabilité des malfaçons éventuelles,
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage réalisé par la société JCR 03 n’existe plus tel qu’il avait été réalisé puisqu’il a été repris dans sa totalité par une entreprise tierce.
Il n’y a pas lieu d’ordonner dans ces conditions une expertise ou une consultation, l’expert n’ayant plus aucune capacité à pouvoir connaître et déterminer précisément les causes des malfaçons alléguées par la société COSINUS.
La société COSINUS sera ainsi déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
La société COSINUS sera condamnée à la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande formulée par la société COSINUS tendant à ce qu’un expert judiciaire soit désigné dans le cadre du marché de sous-traitance la liant à la société JCR 03, signé le 04/07/2023 et concernant la construction d’un bâtiment industriel sis à, [Localité 1] (46) ;
Condamnons la société COSINUS à payer et porter à la société JCR 03 la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnons la société COSINUS aux entiers dépens ;
Liquidons ces derniers, pour frais de Greffe dans la présente instance exclusivement, à la somme de 38,65 €, T.V.A. comprise ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Et nous avons signé avec le Greffier.
[…]
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce
- Société holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Confection ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Facture ·
- Demande ·
- Date ·
- Référé ·
- Bailleur
- Sociétés ·
- Machine ·
- Laser ·
- Crédit-bail ·
- Lot ·
- Vice caché ·
- Chargeur ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Dysfonctionnement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Délégation
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Commission ·
- Ukraine ·
- Vin ·
- Facture ·
- Client ·
- Douanes ·
- Contrats
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Recrutement ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Obligation contractuelle
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.