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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 15 avr. 2025, n° 2024008896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008896 Numéro PC : 4162999
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15/04/2025
A l’égard de :
[I] (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 503 992 059
Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [O] [V], présent à l’audience et Madame [C] [Q], absente à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETStéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 76,10 dont tva: 10,06
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l’égard de [I] (SARL) ;
Au cours de la période d’observation, le mandataire judiciaire a présenté un rapport aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
En faits
Le mandataire judiciaire explique avoir reçu un courriel de Monsieur [O] [V], en date du 31/03/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du fait notamment des difficultés constantes de la société et de la faible activité sur les derniers mois..
Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.
Le dirigeant présent à l’audience en convient.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des.
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