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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, affaire courante cont. general sauf référé, 1er avr. 2025, n° 2025000597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 01/04/2025
Répertoire général : 2025 000597
Entre :
SA CHARBONNEAUX BRABANT [Adresse 1],
Demanderesse,
Non comparante, non représentée
D’une part,
Et
F C H – FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2],
Défendeur, Non comparante, non représentée
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 01/04/2025 à laquelle siégeaient Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président de chambre, Monsieur J.N. BOURGUIGNON, et Madame AC. MAGUIRE, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé de la SCP Olivier THOQUENNE et Philippe QUIGNON, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.
PROCEDURE :
Selon ordonnance d’injonction de payer délivrée le par le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI, la société SA CHARBONNEAUX BRABANT a obtenu la condamnation de la société F C H – FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT (SARL) au paiement des somme de 34 702.63 euros en principal, 480 euros d’indemnité forfaitaire, 5 137.78 euros d’intérêts, 6.62 euros d’accessoires, 51.60 euros de frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée au défendeur, qui a formé opposition par lettre recommandée parvenue au greffe du tribunal le 30/12/2024.
La demanderesse ayant entendu poursuivre l’instance, les parties ont été convoquées pour l’audience de ce jour.
A cette audience, les parties font défauts ; l’accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe à titre de convocation a été signé le 19/02/2025 pour la société SA CHARBONNEUX BRABANT et le 15/02/2025 pour la société FCH FABRICATION CHIMIQUE DU HAINAUT.
MOTIFS :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
L’alinéa 2 de ce texte ajoute que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, à savoir, en la matière, la requête en injonction de payer et par suite l’ordonnance y faisant droit,
Toutefois cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles,
Vu le défaut de la partie demanderesse à la requête en injonction de payer, le Tribunal décide, en l’état de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société SA CHARBONNEAUX BRABANT.
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le frappée d’opposition est non avenue et qu’elle est dépourvue de tout effet,
Laisse les dépens de la présente instance à charge de la partie demanderesse et les liquide à la somme de 103.03 euros TTC.
Prononcé à l’audience publique de ce Tribunal le 01/04/2025 et la minute signée par Monsieur D. MARTIN DE FREMONT, Président d’audience et Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé de la SCP O. THOQUENNE & Ph. QUIGNON.
Le Président,
Le Greffier,
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