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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025009261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009261 Jugement du 9 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Samira MINARD
Débats à l’audience du 9 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l’article L. 631-15 du code de commerce concernant :
[L] (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur Yassir KARROUTE, président, assisté de Me Raphaël GODARD, du cabinet CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et accompagné de Monsieur Sylvain BOULLAIRE, conseiller financier Monsieur [H] [V], représentant des salariés Madame [U] [J], responsable des ressources humaines Me [N] [X] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire
Me [K] [Z] de la SELARL [K] [Z], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 8 juillet 2025, la SAS [L] a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d’observation, le tribunal est aujourd’hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation au vu du rapport dressé dans les termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que depuis l’ouverture de la procédure, la situation s’est améliorée grâce à l’encaissement de la première commande de SOPRA STERIA pour un montant de 100 K€, financée en Dailly. Au 4 septembre 2025, la SAS [L] dispose d’une trésorerie de 28.595 €. Le chiffre d’affaires reste assez faible mais la SAS [L] semble faire face à l’ensemble de ses charges courantes et aucune nouvelle dette n’a été créée. De plus, à partir du mois d’octobre 2025, le chiffre d’affaires sera composé des prestations pour la société PCI. Convaincu du potentiel de l’outil développé, le dirigeant de la SAS [L] souhaite présenter un plan de redressement.
Me [N] [X], administrateur judiciaire, et Me [K] [Z], mandataire judiciaire, sont favorables à la poursuite de la période d’observation.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SAS [L] pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 8 janvier 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2026 à 14 heures 50.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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