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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 8 déc. 2025, n° 2025L02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02671
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 8 DECEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Rendu, en premier ressort, par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. Nicolas BENNANI
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Le Tribunal s’est saisi d’office à la suite d’une erreur matérielle entachant un de ses jugements.
En effet dans le jugement du 24 novembre 2025 concernant l’affaire :
SAS NAFFSY [Adresse 1]
Portant le N° de Rôle 2025P01243 il a été indiqué dans DECISION :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 999, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
Alors qu’il aurait dû être indiqué :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 19 janvier 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le jugement du 24 novembre 2025, portant le numéro 2025P01243, il a été indiqué dans la décision :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 999, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
Alors qu’il y avait lieu de lire :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 19 janvier 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
Attendu que l’erreur entachant le jugement doit être rectifiée, celle-ci portant préjudice aux parties.
DECISION
Le Tribunal, statuant par voie de rectification d’erreur matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement du 24 novembre 2025 portant le numéro de rôle 2025P01243 sera ainsi rectifié :
Dans DECISION :
« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 19 janvier 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. »
Dit que mention du présent jugement sera portée sur le jugement du 24 novembre 2025, minute et expéditions.
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