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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 31 mars 2026, n° 2026R00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00224
SOCIETE [D] AIRLINES LIMITED C/ SASU [F] [C] FRANCE – SASU [F] SEATS – SASU [F] LANDING SYSTEMS – SAS [F] AIRCRAFT ENGINES
DEMANDERESSE
* SOCIETE DE DROIT CHYPRIOTE [D] AIRLINES LIMITED, [Adresse 1] (Chypre),
Comparaissant par Maître [U], Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître [M], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL ARST AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SASU [F] [C] FRANCE, [Adresse 3],
* SASU [F] SEATS, [Adresse 4],
* ◊ SASU [F] LANDING SYSTEMS, [Adresse 5],
* SAS [F] AIRCRAFT ENGINES, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Rémi JOUANETON, Avocat au Barreau de Paris, Membre du Cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, [Adresse 7].
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 17 décembre 2025, la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED qui soutient que les sociétés [F] [C] FRANCE SASU, [F] SEATS SASU, [F] LANDING SYSTEMS SASU et [F] AIRCRAFT ENGINES SAS auraient cessé d’exécuter les prestations dans le cadre des contrats de maintenance les liant, les a faites citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
L’affaire a été transmise au Tribunal de Commerce de Bordeaux et appelée à l’audience des référés du 10 mars 2026 et renvoyée au 17 mars 2026.
A cette audience,
La société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED se présente, soutient qu’elle ne fait l’objet d’aucune sanction de la part des autorités judiciaires et que la décision prise par les sociétés du groupe [F] serait uniquement basée sur des soupçons.
Elle indique que les sociétés du groupe [F] auraient un monopole de fait et qu’il n’y aurait pas de motif légal justifiant la suspension des prestations.
Elle affirme qu’il n’y aurait pas de personnalité russe qui la contrôle et nous demande donc de :
Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER les entités du Groupe [F], plus précisément les sociétés [F] [C] FRANCE SASU, [F] SEATS SASU, [F] LANDING SYSTEMS SASU et [F] AIRCRAFT ENGINES SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
ORDONNER sous astreinte de 50.000 € (cinquante mille euros) par entité et par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
* la reprise immédiate, par l’ensemble des entités du Groupe [F], plus précisément les sociétés [F] [C] FRANCE SASU, [F] SEATS SASU, [F] LANDING SYSTEMS SASU et [F] AIRCRAFT ENGINES SAS de l’intégralité des prestations contractuelles auxquelles elles sont tenues à l’égard de la société CYPRUS AIRWAYS, incluant notamment :
* la fourniture du support technique,
* l’assistance documentaire,
* les prestations de maintenance,
* la résolution d’incidents,
* la mise à disposition et le suivi des outils et services nécessaires au maintien de la navigabilité,
* l’exécution de toutes obligations d’approvisionnement, d’échange, de réparation ou de remplacement prévues contractuellement.
* la communication immédiate, par les entités précitées, de l’intégralité des données techniques indispensables au maintien de la navigabilité des aéronefs de CYPRUS AIRWAYS, incluant notamment :
* les documents ATA et CMM,
* les manuels de maintenance,
* les certificats de conformité et de libération (release certificates),
* les bulletins techniques et instructions obligatoires,
* toute documentation réglementaire ou technique dont [F] est l’unique détenteur et qui conditionne légalement l’exécution des opérations de maintenance.
* la fourniture immédiate, par les mêmes sociétés, des pièces, composants, équipements et consommables nécessaires au maintien en condition opérationnelle des aéronefs exploités par CYPRUS AIRWAYS, incluant notamment :
* les pièces critiques,
* * les pièces de rechange certifiées,
* les modules, accessoires et composants nécessaires à la maintenance programmée ou corrective,
* tout matériel requis pour assurer la sécurité, la conformité et la continuité d’exploitation.
* plus généralement, l’ensemble des obligations qui sont prévues aux termes des contrats conclus entre CYPRUS AIRWAYS et les entités du Groupe [F].
CONDAMNER in solidum les sociétés [F] [C] FRANCE SASU, [F] SEATS SASU, [F] LANDING SYSTEMS SASU et [F] AIRCRAFT ENGINES SAS à payer à la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile, outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Les sociétés [F] [C] FRANCE SASU, [F] SEATS SASU, [F] LANDING SYSTEMS SASU et [F] AIRCRAFT ENGINES SAS se présentent et soutiennent qu’il y aurait un doute sérieux et documenté sur les personnes qui détiennent le capital ou contrôlent la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED.
Elles indiquent que la demande serait irrecevable en application du droit européen et que la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED n’arait pas demandé l’avis de confort.
Elles soutiennent qu’il n’y aurait pas de trouble manifestement illicite et nous demandent de :
Vu notamment les textes suivants :
* les articles 484 et suivants du Code de Procédure Civile,
* les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
* les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du Code de Commerce,
* les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile,
* les articles 54, 56, 648, 112 et suivants du Code de Procédure Civile,
* le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine,
Vu la doctrine administrative, la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DECLARER l’action engagée par la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED irrecevable.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED à régler à la société [F] [C] FRANCE SASU la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED à régler à la société [F] SEATS SASU la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED à régler à la société [F] LANDING SYSTEMS SASU la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED à régler à la société [F] AIRCRAFT ENGINES SAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société de droit chypriote [D] AIRLINES LIMITED aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
FAITS ET PROCEDURE
La société [D] AIRLINES LIMITED, société de droit Chypriote exploitant son activité sous le nom commercial « CYPRUS AIRWAYS » a conclu avec la société [F] LANDING SYSTEMS SASU le 28 novembre 2016 un contrat portant sur des prestations de services aéronautiques.
Elle a passé une commande d’équipements aéronautiques le 9 juillet 2025 auprès de la société [F] [C] FRANCE SASU ; cette dernière a refusé d’honorer cette commande invoquant l’existence de sanctions internationales qui le lui interdisent.
La société [D] AIRLINES LIMITED sollicite des entités du Groupe [F] la reprise immédiate des prestations contractuelles, la communication immédiate des données techniques indispensables au maintien de la navigabilité de ses aéronefs et la fourniture immédiate des pièces, composants, équipements et consommables nécessaires au maintien en condition opérationnelle de ses aéronefs.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, nous les renverrons, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs conclusions écrites développées à la barre.
SUR CE,
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »,
Nous observons en préambule que de nombreuses pièces produites aux débats sont rédigés en langue anglaise sans aucune traduction libre ou certifiée.
Nous notons qu’à l’appui de sa demande, la société [D] AIRLINES LIMITED invoque les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile pour solliciter sous astreinte la reprise immédiate par l’ensemble des entités du Groupe [F], et plus précisément par les sociétés [F] [C] FRANCE SASU, [F] SEATS SASU, [F] LANDING SYSTEMS SASU et [F] AIRCRAFT ENGINES SAS de l’intégralité des prestations contractuelles auxquelles elles sont tenues à son égard.
Nous relevons que selon les défenderesses, seule la société [F] LANDING SYSTEMS SASU a été sous contrat en 2016 avec la société [D] AIRLINES LIMITED, qu’aucune prestation ne lui a été fournie depuis février 2024, et qu’elle
n’a pas été en relation contractuelle avec les autres sociétés du Groupe [F] qui sont attraites à la présente procédure.
S’agissant de la société [F] LANDIND SYSTEMS SASU
Il apparait qu’un contrat dénommé « MAIN WHEEL AND CARBON BRAKE AGREEMENT » a été signé entre la société [D] AIRLINES Ltd (Acheteur) et la société [F] LANDIND SYSTEMS (Vendeur) le 28 novembre 2016 pour le Vendeur et le 16 décembre 2016 pour l’Acheteur aux termes duquel le Vendeur accepte de conclure un contrat dit « PSA » (Product Support Agreement) à définir entre les parties sur la base de l’accord existant entre le Vendeur et AIRBUS SAS pour le support des roues et des freins.
Ce contrat prévoit aussi la fourniture de documentation technique 1 mois avant l’entrée en service du 1 er avion équipé avec les freins carbone du vendeur, la distribution de bulletin de services et le support technique au moins 1 fois /an.
L’article « Ordering Process » du contrat prévoit que le Vendeur vendra les roues, freins carbone et leurs composants à l’Acheteur qui les achètera au Vendeur.
L’article « Term » du contrat prévoit qu’il prend effet à compter de sa signature et se poursuivra aussi longtemps que l’Acheteur opéré au moins un (1) avion avec une limitation à dix (10).
La société [D] AIRLINES LIMITED produit les factures qui ont été établies par la société [F] LANDING SYSTEMS SASU pour la fourniture de support avion et observe que ces factures concernent toute l’année 2023.
Nous notons, au vu des éléments produits par les sociétés défenderesses, que la dernière livraison effectuée à la société [D] AIRLINES LIMITED date de février 2024, et ceci n’est pas contredit par cette dernière.
La société [D] AIRLINES LIMITED fait aussi valoir qu’elle a téléchargé un extrait du CMM de [F] LANDING SYSTEMS depuis le portail [F] en février 2025.
Nous notons que ce document constitue la révision n°15 datée de décembre 2024 et qu’il ne comporte pas de mention permettant de dire à quelle date il a été téléchargé, ni qu’un tel téléchargement a été effectué en exécution du contrat de 2016.
S’agissant de la société [F] SEATS SASU
Il ressort du flot de courriels échangés entre le Maintenance Planning Engineer de la société [D] AIRLINES LIMITED et le représentant du service clients ainsi que le Sale Manager de la société [F] SEATS entre le 4 juin 2025 et le 26 juin 2025 que la société [D] AIRLINES LIMITED n’a pas de compte dans l'[Localité 1] de la société [F] SEATS SASU et que ceci est nécessaire pour fournir un devis concernant les prestations demandées.
Le Customer Support & Services de la société [F] SEATS a indiqué à la suite de ces échanges à la société [D] AIRLINES LIMITED le 26 juin 2025 que le formulaire reçu avait été soumis pour la création de son compte attirant son attention sur le fait que ces processus prennent du temps du fait des multiples vérifications et approbations.
S’agissant de la société [F] [C] FRANCE
La société [D] AIRLINES LIMITED a passé une commande auprès de la société [F] [C] FRANCE SASU d’équipements le 9 juillet 2025. Cette dernière ne produit pas d’élément permettant de conclure à une relation commerciale avec cette société du Groupe [F]. Elle ne justifie pas non plus d’élément permettant de dire qu’elle a une relation commerciale avec la société [F] AIRCRAFTS ENGINES SAS, société du Groupe [F].
Nous observons que la société [D] AIRLINES LIMITED invoque un contrat dénommé « General Terms Agreement » N° 9-6327 qu’elle a conclu le 9 mars 2023 et que ce contrat a été signé avec la société CFM INTERNATIONAL S.A qui n’est pas attraite à la présente procédure.
Nous dirons, en conséquence, au vu des motifs développés supra, qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une atteinte aux droits contractuels de la société [D] AIRLINES LIMITED par les entités du Groupe [F] attraites à la présente procédure.
Sur l’urgence et le trouble manifestement illicite
Nous rappelons que le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d’une norme obligatoire et que le caractère manifestement illicite s’apprécie au regard de l’obligation dont la violation est invoquée.
En l’espèce, il semble que la société [D] AIRLINES LIMITED considère qu’il y a une atteinte portée par les sociétés défenderesses au respect des exigences de sécurité aérienne et de navigabilité continue qui lui sont imposées par le règlement UE n°1321/2014.
Nous notons que pour justifier de l’urgence opérationnelle et du trouble manifestement illicite qu’elle allègue, la société [D] AIRLINES LIMITED produit un rapport d’inspection cabine (pièce 34) concernant deux avions Airbus A320 dont les N° de série sont MSN3933 et MSN4055.
Celle-ci précise que ce document a été établi en interne (CAMO de CYPRUS AIRWAYS), que ce document n’est ni daté, ni signé et qu’il ne répond pas aux conditions de forme requises par les textes pour établir le caractère probant de ce type d’attestation.
Elle produit aussi un document émanant de la société AIRBUS dénommé « Documentation Content A320 CMMs Wheels & Brakes » daté du 3 novembre 2025.
Il résulte de ce document que la société AIRBUS l’informe d’une part, de ce que le CMM 32-41-13 qui appartient au fournisseur GOODRICH CORPORATION lequel a donné son accord pour le publier sur le portail Airbus World accessible uniquement et qu’il n’est accessible que via ce portail.
Ces éléments ne permettent pas de conclure que la société [D] AIRLINES LIMITED a été autorisée à accéder à ce portail et qu’elle a obtenu lesdits CMM.
Par ce document, la société AIRBUS informe d’autre part la société [D] AIRLINES LIMITED que les deux autres CMM sont la propriété de la société [F] LANDING SYSTEMS SASU, laquelle n’a pas donné son accord pour les publier sur le portail Airbus World et qu’il lui faut donc contacter cette dernière pour accéder à ces CMM.
La société [D] AIRLINES LIMITED indique que les sociétés AIRBUS et PRAT & WHITNEY ont maintenu après leurs propres diligences leurs relations avec elle sans toutefois en justifier.
Les défenderesses produisent à cet égard 2 documents en pièces 31 et 32 qui ont été précédemment produits par la société [D] AIRLINES LIMITED.
Le premier document dénommé « END-USE& END-USER CERTIFICATE » a été établi par la société CYPRUS AIRWAYS le 31 mars 2023 à l’intention de la société PRATT WHITNEY et fait état de ce que les « Items and Services » (support, service, moteur et pièces) fabriqués ou fournis par PRATT & WHITNEY ou l’une de sociétés affiliées sont soumis à la règlementation dite « export control and sanctions laws » tant américaine qu’européenne et qu’elle s’engage à s’y conformer.
Le second document dénommé « END-USER STATEMENT » a été établi par la société CYPRUS AIRWAYS le 22 mars 2023 à l’intention de la société AIRBUS dans des termes similaires.
Nous constatons que ces documents ne justifient pas du maintien par ces sociétés de quelconques relations avec la société [D] AIRLINES LIMITED.
La société [D] AIRLINES LIMITED affirme que plusieurs de ses aéronefs sont indisponibles et que d’autres sont exposés à une immobilisation à très brève échéance sans toutefois apporter d’élément probant pour en justifier.
Nous notons que la société [D] AIRLINES LIMITED ne fournit pas d’éléments aux débats permettant de conclure qu’elle se trouve en situation de dépendance vis-à-vis de l’une ou l’autre des entités du Groupe [F] attraites à la présente procédure pour les équipements aéronautiques dont elle souhaite disposer pour ses aéronefs.
Il résulte de ce qui précède que, faute de démonstration, l’imminence du dommage tel qu’allégué par la société [D] AIRLINES LIMITED n’est pas établie.
Les éléments ci-dessus ne permettent pas davantage de conclure que la décision du Groupe [F] incriminée par la société [D] AIRLINES LIMITED constituerait une violation du règlement UE n°1321/2014 et qu’elle caractériserait l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [D] AIRLINES LIMITED et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [D] AIRLINES LIMITED, succombant à l’instance, sera condamnée à verser une somme de 2.500 € à chacune des sociétés du Groupe [F], ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [D] AIRLINES LIMITED.
INVITONS la société [D] AIRLINES LIMITED à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société [D] AIRLINES LIMITED au paiement de la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société [F] [C] FRANCE SASU sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [D] AIRLINES LIMITED au paiement de la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société [F] SEATS FRANCE SASU sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [D] AIRLINES LIMITED au paiement de la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société [F] LANDING SYSTEMS FRANCE SASU sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [D] AIRLINES LIMITED au paiement de la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société [F] AIRCRAFTS ENGINES FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [D] AIRLINES LIMITED aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 87,14 €
Dont T.V.A : 14,52 €.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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