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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 23 mars 2026, n° 2026L00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00692
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 23 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. François BROUSSE
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui sollicite la conversion de la procédure en une liquidation judiciaire.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport oral favorable à la conversion de la procédure en une liquidation judiciaire.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 21 juillet 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’endroit de :
SAS PRAGMATIC SOLUTION [Adresse 1]
Une période d’observation a été ouverte, au cours de laquelle la SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [E], Administrateur judiciaire associé Es/Q Administreur a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire,
Le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
A l’audience de ce jour, le dirigeant n’a pas comparu mais a adressé un mail en date du 23 mars 2026 indiquant qu’il n’était pas opposé à la conversion de la procédure en une liquidation judiciaire.
Maître [S] et Maître [E] ont comparu.
MOTIFS
Attendu qu’une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été déposée au motif pris que le débiteur a présenté un chiffre d’affaires en deçà du prévisionnel et de l’absence de données comptables.
Attendu que dans ces conditions les résultats de la période d’observation ne permettent pas d’envisager la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu que le redressement de l’entreprise apparaît en conséquence manifestement impossible,
Qu’il convient en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.
DECISION
Le Tribunal,
Statuant par jugement exécutoire par provision,
En application de l’article L.631-15 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SAS PRAGMATIC SOLUTION [Adresse 1]
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [D] [L],
Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme [X] [T],
Nomme Me [Q] [S] [Adresse 2]
En qualité de liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [M] [W] [U], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 23 mars 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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