Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 16 juil. 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2025
Références : 2025R00056
ENTRE :
SAS PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL EMF AVOCATS, agissant par Me Maud FAUCHON (PARIS)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS FELDIS ET LEVIAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK (FONTAINEBLEAU)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, président du tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 9 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU développe depuis de nombreuses années, ses activités dans le secteur du bâtiment spécialisé dans la construction tous corps d’état.
La société FELDIS ET LEVIAUX a pour activité principale la réalisation de travaux de peinture et vitrerie.
Par lettre en date du 17 mai 2019, l’OPH 77 (devenu « HABITAT 77 »), informait la société FELDIS et LEVIAUX que les travaux tous corps d’état de remise en location de logements, propriété de l’OPH, lui étaient confiés.
Dans le cadre de ce marché, la société FELDIS et LEVIAUX sollicitait la société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU pour lui confier diverses prestations, laquelle réalisait celles-ci puis les facturait à la société FELDIS et LEVIAUX.
A partir de début janvier 2022, la société FELDIS et LEVIAUX cessait tous paiements.
La société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU s’estime créancière de la société FELDIS et LEVIAUX des sommes suivantes :
*
24.341,30 € TTC au titre de l’exercice 2022 correspondant à 69 factures impayées en 2022
*
124.789,63 € au titre de l’exercice 2023 correspondant à 239 factures impayées en 2023
Soit un total de 149.130,93 € TTC.
Le 17 avril 2024, la société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU mettait en demeure la société FELDIS & LEVIAUX de lui régler les sommes dues au titre des factures impayées de 2022 et de 2023, à savoir la somme globale de 149.130,93 € précisant que cette lettre de mise en demeure était de nature à faire courir les intérêts.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la société FLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU le 15 mai 2024, aux termes de laquelle il lui était demandé de s’acquitter entre les mains de la société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU, de la somme globale de 149.130,93 € correspondant aux factures impayées des exercices 2022 et 2023.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2025, la SAS PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, la SAS FELDIS ET LEVIAUX aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 441-10 et de l’article D-441-5 du Code commerce,
CONDAMNER la société FELDIS ET LEVIAUX à payer à la société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU la somme provisionnelle de 149.130,93 € TTC en règlement des factures impayées émises par la société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU en 2022 et 2023 au nom de la société FELDIS ET LEVIAUX, et jamais contestées par cette dernière,
CONDAMNER la société FELDIS ET LEVIAUX au paiement des pénalités de retard sur la somme 149.130,93 € TTC calculées au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
CONDAMNER la société FELDIS ET LEVIAUX à payer à la société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU la somme de 12.320,00 € au titre des frais de recouvrement des 308 factures impayées,
CONDAMNER la société FELDIS ET LEVIAUX à payer à la société PLITAL CONSTRUCTION – ROGER MOUREU la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FELDIS ET LEVIAUX aux entiers dépens de l’instance.
Références : 2025R00056
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 18 juin 2025, a été plaidée le 9 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 26/05/2025,
Aux conclusions du 09/07/2025 de la SCP MALPEL & ASSOCIES, dans l’intérêt de la SAS FELDIS & LEVIAUX,
Aux prétentions orales de Me Aurélie PAUCK qui sollicite l’application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile afin qu’il soit statué au fond.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 873-1 du code de procédure civile dispose que : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Au vu du litige et des contestations soulevées par la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de passerelle.
L’affaire sera renvoyée au fond devant le tribunal de commerce de Melun à l’audience du 8 septembre 2005.
Les dépens de la procédure de référé seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Loïc GAUTHIER, président du tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
RENVOYONS la présente instance au fond à l’audience du tribunal de commerce de Melun du 8 septembre 2025 à 14h00 – Salle C – afin qu’il soit statué au fond,
LAISSONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. à la charge de la requérante,
RETENU à l’audience publique du 9 juillet 2025, où siégeaient, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Informatique ·
- Nouvelle technologie ·
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Identifiants ·
- Accessoire automobile ·
- Marin ·
- Conseil ·
- Support technique ·
- Liquidation judiciaire
- Énergie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Trésorerie
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Habitation ·
- Sauvegarde ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Danse
- Artisan ·
- Patrimoine ·
- Bâtiment ·
- Injonction de payer ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Location
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Protocole ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Participation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Activité économique ·
- Allemagne ·
- Acte
- Conciliation ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Distribution ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Associé ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.