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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2024F01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F01446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1446 Procédure 2024RJ0158
14/01/2025
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL SOCRIS [Adresse 1]
Date d’ouverture : 07 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : Maître [J]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 novembre 2024 sur requête conjointe du mandataire judiciaire et du dirigeant.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que Me [J] et M. [L] [E], gérant de la SARL SOCRIS, sollicitent conjointement du tribunal par requête en date du 28 novembre 2024 la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la SARL SOCRIS, la présentation d’un plan de redressement étant impossible.
Attendu que M. [L] [E] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et confirme sa demande.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [J] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL SOCRIS
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne Maître [J] aux fonctions de liquidateur.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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