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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 19 janv. 2026, n° 2026000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
/ NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/01/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
AGS (CGEA DE TOULOUSE) [Adresse 1] Me Laurie MARTI Avocat SCP DORIA AVOCATS [Adresse 2]
CONTRE : ROCONSTRUCT [Adresse 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Laurianne ROIG
Magistrat ayant délibéré :
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12/01/2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SASU ROCONSTRUCT a été créée en décembre 2019 pour exercer une activité d’étanchéité.
Suivant jugement en date du 18/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU ROCONSTRUCT.
Dans le cadre et pour les besoins de cette procédure de redressement judiciaire, le CGEA de [Localité 1] a avancé une somme de 3 107,29€ bénéficiant du «superprivilège» institué par les dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce
Par jugement du 17/2025, le Tribunal de céans a arrêté un plan de redressement au profit de la SASU ROCONSTRUCT.
Par ce même jugement et conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce, le Tribunal a par ailleurs ordonné, à la SASU ROCONSTRUCT, d’avoir à rembourser à la requérante, dès l’homologation du plan, ses avances superprivilégiées.
Suivant courriers recommandés en date des 02/10/2025 et 29/10/2025, dont copie a été adressée à Maître [G] [A], ès qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la Caisse AGS (CGEA DE [Localité 1]) a adressé à la SASU ROCONSTRUCT une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3 107,29€ lui restant due au titre du « superprivilége ».
Ces deux courriers bien que réceptionnés sont restés sans réponse ni effet.
C’est dans ces conditions que la Caisse AGS (CGEA DE [Localité 1]) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [G], en date du 11/12/2025, la Caisse AGS (CGEA DE TOULOUSE) a fait assigner la SASU ROCONSTRUCT aux fins de :
Y venir la requise, la SASU ROCONSTRUCT, Vu les dispositions de l’article L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l’article et L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner à titre de provision la SASU ROCONSTRUCT à payer au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1], la somme de 3 107,29€ (qui lui reste due au titre de l’avance consentie en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L, 626-20 du Code de commerce) outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 17/09/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SASU ROCONSTRUCT à payer la somme de 1 000€ au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 000014 du rôle général et N°2026000001 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 05/01/2026 puis reportée après fixation à l’audience du 12/01/2026, à laquelle :
* Ouï la Caisse AGS (CGEA DE TOULOUSE), représentée par Me Laurie MARTI, Avocat, SCP DORIA AVOCATS, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 12/01/2026.
* La SASU ROCONSTRUCT n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SASU ROCONSTRUCT ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la Caisse AGS (CGEA DE TOULOUSE), paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SASU ROCONSTRUCT à payer par provision au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1], la somme de 3 107,29€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 17/09/2025 arrêtant le Plan et jusqu’à parfait paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SASU ROCONSTRUCT à payer au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SASU ROCONSTRUCT aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, en dernier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SASU ROCONSTRUCT.
DISONS que la présente décision est rendue par défaut.
Vu les dispositions de l’article L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l’article et L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SASU ROCONSTRUCT à payer par provision au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1], la somme de 3 107,29€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 17/09/2025 arrêtant le Plan et jusqu’à parfait paiement.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SASU ROCONSTRUCT à payer au Centre de Gestion et d’Etudes [Localité 2] (CGEA) de [Localité 1] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU ROCONSTRUCT aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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