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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2025F02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/12/2025
JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Rôle n° 2025F2372 Procédure 2025RJ716
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 novembre 2025 par : La SNC Tabac des Cèdres, [Adresse 1], [Localité 1] représenté(e) par : Madame, [U], [C] en sa qualité d’associée,
Convocation lui a été adressée le 21 novembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
* Monsieur Jean-Claude KAIRE, Juge,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que Mme, [U], [C], associée de la SNC Tabacs des Cèdres a régulièrement comparu en chambre du conseil en présence de M., [S], fils de Mme, [P], [S], gérante décédée.
Attendu qu’après le décès de la gérante Mme, [P], [S], et d’après l’article 12 des statuts de la SNC Tabacs des Cèdres, Mme, [U], [C] est de fait seule associée.
Attendu que par conséquent, le tribunal considère qu’elle a le pouvoir de représenter la société.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès de Mme, [C] en chambre du conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec la débitrice, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SNC, [Adresse 2]
Société en nom collectif
Diffuseur de presse et française des jeux.
Inscrit au RCS sous le numéro 499 271 021 RCS, [Localité 2],
FIXE provisoirement au 28 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame, [A].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [F], [Z], [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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