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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2025F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F132 Procédure 2025RJ0040
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS JCML SPORTS, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 22/01/2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL, [Q] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Q]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 23 janvier 2025 sur rapportdu mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu’il convient de réserver à l’entreprise à l’issue de la période d’observation pour qu’il soit décidé soit d’un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d’observation, soit de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
M., [K], [P], dirigeant de la SAS JCML SPORTS qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me, [O], avocate, précise à cet égard qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l’entreprise devrait être en mesure d’améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 06 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS JCML SPORTS
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu’au 06 janvier 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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