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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2025F00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F540 Procédure 2024RJ0144
PLAN DE SAUVEGARDE : La SAS JOAN [Adresse 1]
Date d’ouverture : 06/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [B] [R]
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 21 février 2025.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 05 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS JOAN.
Par requête en date du 21 février 2025, la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [B] [R], commissaire à l’exécution du plan de la SAS JOAN sollicite la rectification du jugement rendu en date du 05 février 2025, la rédaction venant actuellement compromettre la faisabilité du plan de sauvegarde, car il était indiqué par erreur, dans le dispositif du jugement :
« DIT que s’agissant des prêts bancaires :
* Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,
* Paiement de 35% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.
DIT que s’agissant du franchiseur JOTT, paiement dans les 60 jours de l’arrêté du plan à hauteur de 50% contre l’abandon du solde. »
Attendu qu’il ressort des termes des modalités du projet de plan et des motifs du jugement, les modalités suivantes :
« S’agissant des prêts bancaires, une seule option est proposée aux créanciers :
* Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,
* Paiement de 50% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.
S’agissant du franchiseur JOTT, il est proposé le paiement dans les 60 jours de l’arrêté du plan à hauteur de 50% contre l’abandon du solde. »
Attendu qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [B] [R], commissaire à l’exécution du plan de la SAS JOAN,
CONSTATE que la nature et l’objet de la requête présentée par la SELARL AJUP en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l’erreur matérielle du jugement en date du 05 février 2025 comme suit en remplaçant :
« DIT que s’agissant des prêts bancaires :
* Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,
* Paiement de 35% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.
DIT que s’agissant du franchiseur JOTT, paiement dans les 60 jours de l’arrêté du plan à hauteur de 50% contre l’abandon du solde. »
PAR
« DIT que s’agissant des prêts bancaires :
* Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,
* Paiement de 50% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.
DIT que s’agissant du franchiseur JOTT, paiement dans les 60 jours de l’arrêté du plan à hauteur de 50% (par imputation des avoirs) contre l’abandon du solde. »
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2024F1412.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 05 février 2025, enrôlé sous le numéro d’instance 2024F1412.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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