Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 17, 2 octobre 2025, n° 2023F00561
TCOM Marseille 2 octobre 2025
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TCOM Marseille 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile

    Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de joindre les instances conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Radiation de l'instance

    Le tribunal a ordonné la radiation de la présente instance, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le tribunal a décidé de laisser à la charge de la société M & M DEVELOPPEMENT S.A.S. et de Monsieur [R] [V] les dépens de la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans le jugement du 2 octobre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a joint deux instances (n° 2023F00561 et n° 2023F00771) concernant la société M & M Développement S.A.S. et d'autres parties. La question juridique posée était de savoir s'il convenait de radier ces instances. Le tribunal a décidé d'ordonner la radiation des deux affaires, sauf rétablissement ultérieur. En outre, il a laissé à la charge de la société M & M Développement S.A.S. et de Monsieur [R] [V] les dépens de la procédure. Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 17, 2 oct. 2025, n° 2023F00561
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2023F00561
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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