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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 3 sept. 2025, n° 2025005163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SARL FNC CONSTRUCTION
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 septembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
SARL FNC CONSTRUCTION [Adresse 1] : Tous travaux et prestations d’entreprise de maçonnerie générale neuve et de rénovation, couverture, enduit, terrassement, assainissement, menuiserie, charpente, pose de fermetures et ouvertures, toutes matières, pose de cloisons sèches et plafonds suspendus, travaux connexes et négoces
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2020B00375 (881 971 741)
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 05 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL FNC CONSTRUCTION,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [B] [J] et Monsieur [O] [R], représentants légaux de l’entreprise, ont comparu en chambre du conseil et ont été entendus en leurs explications,
Attendu que la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL FNC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Activité : Tous travaux et prestations d’entreprise de maçonnerie générale neuve et de rénovation, couverture, enduit, terrassement, assainissement, menuiserie, charpente, pose de fermetures et ouvertures, toutes matières, pose de cloisons sèches et plafonds suspendus, travaux connexes et négoces
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 881 971 741 (2020B00375)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 07 janvier 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
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