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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 14 nov. 2025, n° 2024004428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024004428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 14/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004428
* DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1]
* REPRES ENTANT(S) : Maître Sylvie FERNANDES, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
* DEFENDEUR(S) : [A] [I] [Adresse 2]
[A] [B] née [C] [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : Maître Stéphane FERRY, substitué à l’audience par Maître Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Patrick GARNIER JUGE(S) : Christophe AUZOLLE, Dominique ABREU, Magali CARRUETTE et Marilyne LAGARDE
Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, notamment par l’effet du désistement d’action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s’y opposer ;
En l’espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu’il prenne acte de son désistement d’instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu’il n’a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;
Par conséquent le désistement d’action doit être déclaré parfait et il en convient d’en donner acte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l’offre de désistement d’action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d’action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,32euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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