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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025006712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 006712
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 27/11/2025,
Entendue, représentée par Madame [Y] [R], munie d’un pouvoir
ET
[Localité 1] (SARL) , inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 513 362 657, Fabrication de bière, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue, représentée par Maître Océane COLLIN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de [Localité 1] (SARL) d’une créance s’élevant à la somme de 10 406.61 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de février 2023, et janvier 2024 à mars 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Localité 1] (SARL) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de [Localité 1] (SARL),
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [Localité 1] (SARL),
A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [Localité 1] (SARL),
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l’article 696 du code de procédure.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite l’envoi de trois mises en demeure et la régularisation de deux contraintes, [Localité 1] (SARL) a sollicité la mise en place d’échéancier à plusieurs reprises, lesquels n’ont jamais été respectés. Les saisiesattribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde insuffisamment à plusieurs reprises. En outre, le débiteur ne règle pas ses cotisations courantes et ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l’audience du 16/12/2025, Maître Océane COLLIN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, ne conteste pas l’état de cessation des paiements de la société, une déclaration ayant été effectuée en ce sens aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère public, entendu, déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
CELA ETANT EXPOSÉ
Il apparaît que [Localité 1] (SARL) a été assignée par l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire. Parallèlement, la société a procédé au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, laquelle a été appelée et examinée en premier lieu.
Le tribunal ayant apprécié la situation du débiteur dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de sa déclaration, la demande formulée par l’URSSAF aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire est devenue sans objet.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter l’URSSAF POITOU-CHARENTES de sa demande, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Déboute l’URSSAF POITOU-CHARENTES de sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de [Localité 1] (SARL) ;
Condamne l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.
L’affaire a été plaidée le 16/12/2025, et a été mise en délibéré au 18/12/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/12/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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