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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2024053414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053414
ENTRE :
SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [L] [V] dont le siège social est [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE,
Partie demanderesse : comparant par Me Marc VOLFINGER Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, [Adresse 2]
ET :
1) SARL MEXIS INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Daria BLANK Avocat (E1753) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
2) SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 4] – ès qualités de mandataire judiciaire de la société MEXIS INVESTISSEMENTS
Partie défenderesse : assistée de Me Daria BLANK Avocat (E1753) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE (ci-après la CIM) exerce une activité de marchand de biens ; son dirigeant et associé unique était M. [I] [S], ce dernier étant désormais interdit de gérer.
La société MEXIS INVESTISSEMENTS (ci-après MEXIS) exerce également une activité de marchand de biens ; elle avait pour gérant M. [I] [S] qui se trouvait être également le gérant et associé unique de la société JRI CAPITAL détenant 50 % du capital de MEXIS.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MEXIS puis a arrêté un plan de redressement par jugement du 11 janvier 2024 en maintenant la SARL AXYME (ci-après AXYME) en qualité de mandataire judiciaire aux fins de vérification des créances.
Le 25 novembre 2022, la CIM a déclaré une créance entre les mains de AXYME au passif de MEXIS à hauteur de 196 300 € au titre de 3 factures relatives à des prestations d’assistance pour les deux ensembles immobiliers dont MEXIS était propriétaires à [Localité 1] et à [Localité 2].
La CIM a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de PARIS en date du 15 décembre 2022.
Le 22 septembre 2023, AXYME, ès-qualité, a contesté la créance de la CIM et par une ordonnance en date du 27 mars 2024, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette créance.
C’est dans ce contexte que la SELARL BDR & ASSOCIES, es-qualités, a saisi le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par actes en date du 25 juillet 2024, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [L] [V], en qualité de liquidateur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE assigne d’une part la SARL MEXIS INVESTISSEMENTS et d’autre part la SELARL AXYME, devenue SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [T], en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société MEXIS INVESTISSEMENTS.
Par cet acte et ses conclusions à l’audience du 20 mars 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Se déclarer compétent
* Recevoir la demanderesse en ses écritures et les déclarer bien fondées
* Rejeter toutes écritures contraires
En conséquence
Fixer la créance de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE représentée par son liquidateur au passif de la société MEXIS INVESTISSEMENTS à hauteur de la somme de 196 300 € à titre chirographaire
* Ordonner à la SELARL AXYME en la personne de Maître [T] d’inscrire la créance de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE ainsi fixée au passif du redressement judiciaire de la société MEXIS INVESTISSEMENT
* Condamner la société MEXIS INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 octobre 2025, la SARL MEXIS INVESTISSEMENTS et la SELARL AXYME, devenue SELAFA MJA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* Déclarer recevables et bien fondées la société MEXIS INVESTISSEMENTS et la SELAFA MJA ès qualités en leurs demandes, fins et conclusions ;
In limine litis :
* Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la SELARL BDR & ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE compte tenu de l’absence de mise dans la cause de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Z] [M], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan et rejeter l’ensemble de ses demandes
In limine litis, à titre subsidiaire :
* Déclarer irrecevables comme prescrites les factures n° 2017-07-03 et n° 2017-09-03 respectivement en date du 1 er juillet 2017 et du 15 septembre 2017 Sur le fond :
* Juger que la SELARL BDR & ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE ne démontre pas le fondement, l’existence ou le quantum d’une quelconque créance que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE détiendrait à l’encontre de la société MEXIS INVESTISSEMENTS En tout état de cause :
Rejeter la demande de fixation de la créance de la société COMPAGNIE IMMOBILIÈRE MESSINE au passif du redressement judiciaire de la société MEXIS INVESTISSEMENTS.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 23 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
1- Sur les fins de non-recevoir soulevées par MJA (anciennement AXYME) es- gualités de mandataire judiciaire de MEXIS
MJA soulève l’irrecevabilité de la demande de BDR & ASSOCIES, es-qualités de liquidateur de la CIM, faute d’avoir attrait dans la procédure la SELARL AJRS ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de MEXIS alors que l’ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2024 lui avait été notifiée.
Subsidiairement elle soulève la prescription des 2 factures de la CIM émises en 2017, soit plus de 5 années avant la déclaration de créances du 24 novembre 2022.
BDR & ASSOCIES, es-qualités, répond que le commissaire à l’exécution du plan ne représente pas le débiteur redevenu « in bonis » et n’a pas à être appelé aux procédures introduites avant l’ouverture de la procédure. Sa demande est donc recevable.
Elle ne formule aucune observation sur la prescription soulevée.
SUR CE
Concernant l’absence de la SARL AJRS, commissaire au plan de MEXIS
Conformément à l’article L 626-25 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan a pour mission principale de surveiller l’exécution du plan, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers et de rendre compte au président du tribunal et au ministère public des manquements à l’exécution du plan.
Il n’intervient pas dans la procédure de vérification des créances, qui est de la compétence du mandataire judiciaire jusqu’à son aboutissement.
La recevabilité de la demande du créancier dépend donc de la mise en cause du mandataire judiciaire, et non du commissaire à l’exécution du plan.
La SARL MJA a bien été attraite dans la présente procédure.
Le fait que la SARL AJRS se soit vu notifier l’ordonnance de créance contestée rendue par le juge commissaire le 27 mars 2024 n’induit pas qu’elle avait à être mise en cause par la SARL BDR & ASSOCIES es-qualités.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité de la défenderesse à ce titre.
Concernant la prescription des factures de CIM émises en 2017
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article L 622-25-1 du code de commerce :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
La créance déclarée le 25 novembre 2022 entre les mains de AXYME par la CIM à hauteur de 196 300 € TTC porte sur 3 factures :
* facture n° 2017-07-03 en date du 1 er juillet 2017 d’un montant de 29 250 € TTC
* facture n° 2017-09-03 en date du 15 septembre 2017 d’un montant de 29 250 € TTC
* facture n° 2018-06-02 en date du 30 juin 2018 d’un montant de 240 000 € TTC
Le tribunal relève que la somme de ces 3 factures est supérieure au montant de la créance déclarée sans qu’aucune explication ne soit donnée par la demanderesse.
Quoiqu’il en soit, les factures antérieures au 25 novembre 2017, soit au-delà des 5 années qui se sont écoulées avant l’interruption de la prescription par la déclaration de créances de la CIM, sont donc prescrites.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de la CIM en fixation de sa créance au titre de ses 2 factures émises avant le 25 novembre 2017 en raison de leur prescription.
2- Sur le fond
En demande, BDR & ASSOCIES, es-qualités, soutient que le motif de contestation de sa créance par le mandataire judiciaire de MEXYS n’est ni motivé ni justifié par des pièces et qu’il ne peut donc suffire à en prononcer le rejet.
En défense, MJA rétorque que le liquidateur judiciaire n’apporte la preuve ni de l’existence d’un contrat ni de la réalité des prestations qui fonderaient la créance de MEXYS. Les écritures comptables produites étaient tenues par son gérant qui se trouvait être également le représentant légal de la CIM.
Les prestations facturées étaient en réalité réalisées par des sociétés tierces en vertu de contrats versés aux débats.
SUR CE
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article R 622-23 du code de commerce précise les indications que doit contenir la déclaration de créance, notamment « les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre. »
A titre liminaire, il est précisé que, compte tenu de la prescription des 2 factures de 2017, seule la demande au titre de la facture n° 2018-06-02 en date du 30 juin 2018 d’un montant de 240 000 € TTC sera analysée ci-après.
Ladite facture est libellée comme suit :
* « Honoraires complémentaires d’assistance pour vos actifs [Localité 1] et [Localité 2].
* Étude de faisabilité de travaux en vue de louer des locaux à GPS
* Réunions hebdomadaires avec GPS pour répartition des travaux et négociation franchise de loyer
* Suivi de divers travaux parties communes de [Localité 1]
* Gestion litiges locataires FLEXICITE 91, [Localité 3]
* Étude de faisabilité pour la construction d’un 3 ème bâtiment sur le site de [Localité 2]
* Demande de financement à divers organismes bancaires pour le 3 ème bâtiment.
A l’appui de sa contestation de la créance de la CIM, AXYME a indiqué dans son courrier du 22 septembre 2023 qu’elle n’était pas justifiée « au regard des prélèvements effectués par la société JRI CAPITAL ».
Le tribunal relève au préalable que le montant de la facture est supérieur au montant de la créance déclarée le 25 novembre 2022.
Par ailleurs :
* aucun autre document que les extraits du grand livre comptable de la CIM, lesquels sont au demeurant qualifiés de « Provisoire », ne sont produits pour justifier de la facture du 30 juin 2018,
* la CIM, MEXIS et son associée, la société JRI CAPITAL avaient le même dirigeant, M. [S], ce qui explique leurs liens et les flux entre elles relevés par le mandataire judiciaire de MEXIS,
* la MJA communique des conventions de services et d’assistance ainsi que des notes d’honoraires de prestataires de MEXIS dont la nature est identique aux prestations visées dans la facture de la CIM.
Le tribunal constate donc que BDR & ASSOCIES ne justifie pas de la créance de sa liquidée et que les éléments communiqués par la MJA démontrent au contraire que les prestations facturées ne sont pas fondées.
En conséquence, le tribunal déboutera BDR & ASSOCIES, es-qualités, de sa demande de fixation de la créance de la CIM ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAGE 6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit recevable la demande de la SELARL BDR & ASSOCIES, es-qualités de liquidateur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE, nonobstant l’absence de la SELARL AJRS ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MEXIS INVESTISSEMENTS
Dit prescrite la demande de la SELARL BDR & ASSOCIES, es-qualités, de fixation de la créance de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE au passif de la société MEXIS INVESTISSEMENTS au titre de ses 2 factures émises avant le 25 novembre 2017 en raison de leur prescription
Déboute la SELARL BDR & ASSOCIES, es-qualités, de sa demande de fixation de la créance de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE au passif de la société MEXIS INVESTISSEMENTS à hauteur de 196 300 €
La déboute de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [L] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Laurent Lévesque, M. [E] [K].
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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