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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024052111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052111
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75738 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B, dont le siège social est 6 rue Carnot 90300 Valdoie – RCS B 908.194.301 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est spécialisée dans le financement.
La SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B (ci-après dénommée AUTOGV) exerce l’activité d’auto-école, et souhaite s’équiper d’un « écran dynamique ». A cet effet AUTOGV se rapproche de la société LEASE PRO FINANCE, étrangère à la cause.
AUTOGV souhaite financer cet équipement sous la forme d’un contrat de location longue durée, et signe un contrat de location avec LEASE PRO FINANCE le 1 er mars 2023, portant le numéro 223L201850, d’une durée de 63 mois, moyennant des loyers trimestriels de 567 € HT, soit de 680,40 € TTC.
A compter du 1 er janvier 2024, LEASECOM constate que AUTOGV cesse de régler ses loyers. C’est pourquoi LEASECOM met en demeure AUTOGV par courrier RAR du 8 avril 2024, de lui régler les loyers impayés sous huitaine pour la somme de 1.560,80 € TTC. LEASECOM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit le 16 avril 2024. LEASECOM indique également que, par application de l’article 14 des conditions générales dudit contrat de location, la somme totale principale de 12.163,70 € sera due au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
AUTOGV ne défère pas à cette mise en demeure et LEASECOM décide de faire valoir ses droits en justice.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 20 aout 2024, remis à personne habilitée, Ia SAS LEASECOM assigne la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ;
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B à payer à la Société LEASECOM la somme de 12 163,70 € arrêtée au 16 avril 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 1 560,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* la somme de 10 602,90 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par celte dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER la Société AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B aux entiers dépens.
La SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B ne dépose aucune conclusion ni demande.
Le défendeur ne s’est pas constitué et les demandes de LEASECOM font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 6 décembre 2024, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société LEASECOM expose que :
* AUTOGV ayant cessé de régler ses loyers à l’échéance du 1 er janvier 2024, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 8 avril 2024. AUTOGV n’ayant pas réglé ladite somme, le contrat a été résilié de plein droit le 16 avril 2024 ;
* Le tribunal devra constater que AUTOGV doit à LEASECOM la somme 1.560,80 € TTC au titre des 2 loyers impayés (2 X 680,40 €) pour 1.360,80 € TTC ; ainsi que 80 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et des frais de mise en demeure pour 120 € ;
* De plus, AUTOGV doit la somme de 10.602,90 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 9.639 € au titre de 17 loyers trimestriels à échoir (567 € X 17 mois), outre une pénalité de 10% soit 963,90 € ;
* Au total la somme due par AUTOGV à LEASECOM s’élève à 12.163,70 € arrêtée au 16 avril 2024, outre intérêts au taux de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* LEASECOM réclame également la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
La SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B ne conclut pas.
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité de LEASECOM
* Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l’assignation a été effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile ; que le défendeur n’a pas conclu et n’a été présent ou représenté à aucune audience ; que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de
statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Attendu que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué à son siège social, tel qu’il apparaît sur l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal de commerce de Belfort, numéro 908 194 301 en date du 27 novembre 2024 ; que celui-ci fait apparaître que la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B exerce l’activité « d’auto-école » et qu’elle est toujours en activité ; que la demande de LEASECOM porte sur le paiement de sommes d’argent entre sociétés et n’est pas de nature contraire à l’ordre public ; que cette demande concerne un litige entre commerçants qui ont signé un contrat de location, dont les Conditions Générales prévoient une clause attributive de juridiction dans leur article 18, désignant la compétence du « … tribunal de commerce dans le ressort duquel le loueur d’origine, et en cas de cession, le cessionnaire, à son domicile… » ; que LEASECOM a son siège à Paris ;
* En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et constatera que LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de AUTOGV ;
Sur la demande de LEASECOM de condamner AUTOGV à lui payer la somme de 1.560,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
* Attendu que AUTOGV a conclu un contrat de location d’un écran dynamique, non daté et non signé avec la seule mention de LEASE PRO FINANCE et la dénomination manuscrite de GOUVIER et VIRGINIE B, leur adresse et leur numéro de RCS, d’une durée de 21 trimestres, soit 63 mois ; que toutefois les conditions générales annexées sont signées en date du 1 er mars 2023 par AUTOGV, LEASECOM et LEASE PRO FINANCE ; que le Procès-Verbal de livraison-réception de l’équipement, établi par un document sans entête, mais signé par GOUVIER et VIRGINIE B et LEASE PRO FINANCE est daté du 6 avril 2023 ; que ledit contrat de location fait l’objet une facture datée du 28/04/2023, de LEASE PRO FINANCE à LEASECOM, d’un montant de 11.957,53 € TTC ; que la Facture – Echéancier est adressée par LEASECOM à AUTOGV, avec la date du 20 juin 2024, mentionne un loyer de 720 € HT, soit 864 € TTC, qui ne correspond pas au loyer de 567 € HT indiqué dans le contrat de location ; que AUTOGV a cessé de payer ses loyers à compter du 1 er janvier 2024 ; que par courrier RAR en date du 8 avril 2024, LEASECOM met en demeure AUTOGV de lui régler la somme de 1.560,80 € TTC, dans les huit jours suivants la date dudit courrier, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit le 16 avril 2024 en application des conditions générales de location ; que AUTOGV n’ayant pas réglé la somme réclamée, LEASECOM a résilié le contrat de location à effet du 16 avril 2024 et réclame à AUTOGV la somme de 1.360,80 € TTC au titre des 2 loyers impayés du 1/01/2024 et du 1/04/2024 (2 X 680,40 €) ; qu’il apparaît que cette somme due par AUTOGV à LEASECOM est certaine, liquide et exigible ;
* En conséquence, le tribunal condamnera AUTOGV à régler à LEASECOM la somme de 1.360,80 € TTC au titre des deux loyers impayés, arrêtée au 16 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, déboutant
pour le surplus, en raison de l’illisibilité des taux d’intérêts dans les conditions générales ;
* Attendu que LEASECOM ne justifie pas les frais de mise en demeure de 120 € réclamés, puisque LEASECOM n’apporte pas la preuve que AUTOGV avait été informée du montant concerné ;
* En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de condamner AUTOGV à lui régler les frais de mise en demeure de 120 € ;
* Attendu que concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement réclamée de 80 € (soit 2 X 40 €), LEASECOM justifie seulement de son unique facture échéancier datée du 20 juin 2024, c’est à dire d’une indemnité forfaitaire limitée à 40 €; que, dans ces conditions, le tribunal ne retiendra qu’une seule indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €;
* En conséquence, le tribunal condamnera AUTOGV à régler à LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant LEASECOM pour le surplus ;
Sur l’indemnité de résiliation du contrat de location de 10.602,90 €, réclamée par LEASECOM à AUTOGV, non soumise à TVA, dont 9.639 € au titre de 17 loyers trimestriels à échoir, outre une pénalité de 10% soit 963,90 € ;
* Attendu qu’en vertu de l’article 14 « RESILIATION CONTRACTUELLE » des conditions générales de location dudit contrat, en cas de résiliation le locataire devra verser au loueur une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers échus augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité ; que lesdites conditions générales remises par LEASECOM sont quasiment illisibles ;
* Attendu qu’au titre des loyers à échoir, LEASECOM réclame le paiement de 17 échéances trimestrielles (17 mois X 567 € HT), soit la somme de 9.639 € HT, outre une pénalité de 10% c’est-à-dire la somme de 963,90 €, soit un total de 10.602,90 € HT ; que LEASECOM réclame cette somme HT, alors qu’elle était en droit de la réclamer TTC ; que cette somme qui se réfère au montant mentionné dans le contrat de location sera donc retenue par le tribunal ; que dès lors cette somme de 10.602,90 € est certaine, liquide et exigible et donc due par AUTOGV à LEASECOM ;
* En conséquence, le tribunal condamnera AUTOGV à régler à LEASECOM la somme de 10.602,90 €, au titre de l’indemnité de résiliation dudit contrat arrêtée au 16 avril 2024, outre intérêts au taux légal, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, déboutant pour le surplus, en raison de l’illisibilité des taux d’intérêts dans les conditions générales ;
Sur la restitution du matériel réclamée par LEASECOM, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et la demande d’autorisation d’appréhender le matériel, objet dudit contrat de location
* Attendu que l’article 17 des conditions générales dudit contrat de location, intitulé « RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT », prévoit la restitution de l’équipement au Loueur, en cas de résiliation dudit contrat ; que LEASECOM réclame également que celle-ci soit effectuée sous astreinte de 100 € par jour de retard ; qu’en l’espèce l’économie du contrat ne justifie pas la restitution de l’équipement sous astreinte ; que, dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par LEASECOM ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera à AUTOGV de restituer ledit matériel à LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et autorisera LEASECOM à appréhender le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve ; mais déboutera LEASECOM de sa demande d’astreinte et de recours à la force publique ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que LEASECOM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera AUGV à lui payer la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant LEASECOM pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens
* Attendu que AUGV succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent et constate que la SAS LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B ;
* Condamne la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B à régler à la SAS LEASECOM la somme de 1.360,80 € TTC au titre des deux loyers impayés, arrêtée
au 16 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de condamner la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B à lui régler les frais de mise en demeure de 120 € ;
* Condamne la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B à régler à la SAS LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B à régler à la SAS LEASECOM la somme de 10.602,90 €, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location arrêtée au 16 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne à la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B de restituer le matériel objet du contrat de location à la SAS LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et autorise la SAS LEASECOM à appréhender le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve ; déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte et de recours à la force publique ;
* Condamne la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B à payer à LEASECOM la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SAS AUTO ECOLE GOUVIER ET VIRGINIE B aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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