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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2024004823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024004823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004823
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/02/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : OLERONAUTIC (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : PAPINEAU Nelly
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Benoît SALEMBIER Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004823
JUGEMENT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
OLERONAUTIC (SAS) [Adresse 3]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Madame FONTENEAU PAPINEAU Nelly, représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle indique disposer d’une trésorerie de 6 000 euros alors même que la société se trouve actuellement dans la période la plus calme de son activité. S’agissant d’une possible cession, elle expose que l’acquéreur intéressé avant l’ouverture de la procédure s’est mis en retrait mais que de nouvelles marques d’intérêt ont été adressées.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [F] [E], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le passif enregistré à ce jour s’élève à la somme de 818 910 euros, dont 144 046 euros contestés,
* La dirigeante a récemment fait valoir ses droits à la retraite, ce qui allège sensiblement les charges de la structure,
* La dirigeante souhaite profiter de la période d’observation pour reconstituer une trésorerie confortable et rechercher un acquéreur pour le fonds de commerce (les murs sont également en vente),
* L’objet à moyen terme serait de céder les actifs de la SAS OLERONAUTIC et de la holding CENTRALE OLERONAISE DU LOISIR pour solder le passif de sa filiale,
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la débitrice ne souhaite pas proposer de plan de continuation mais céder son fonds de commerce afin d’apurer l’intégralité de son passif. Dans l’attente de la recherche d’un repreneur, il n’en demeure pas moins que la débitrice dispose d’une trésorerie lui permettant d’assurer le règlement des charges courantes.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de OLERONAUTIC (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de OLERONAUTIC (SAS);
Maintient Monsieur [K] [T] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [F] [E], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 18/03/2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 18/02/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 18/02/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Benoît SALEMBBIER et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/02/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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