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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2024004880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N°57
Rôle n° 2024004880
DEMANDEUR (S)
Madame [T] [V] [H] [O], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], de nationalité portuguaise
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par :
SELARL DA COSTA DOS REIS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5], de nationalité italienne
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Eric ARBANERE Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL DA COSTA DOS REIS Monsieur [N] [D]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 17 septembre 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024
Dans son assignation, Madame [T] [V] [H] [O] demande au Tribunal de :
Déclarer l’action engagée par Madame [T] [V] [H] [O] à l’encontre de Monsieur [N] [D] recevable et bien fondée,
En conséquence,
Juger qu’en clôturant précipitamment les opérations de liquidation amiable de la SARL MS CENTRE sans s’être assuré en sa qualité de liquidateur amiable du règlement de la totalité du passif social, Monsieur [N] [D] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle à l’égard de Madame [T] [V] [H] [O],
Condamner Monsieur [N] [D] à réparer le préjudice subi par Madame [T] [V] [H] [O] qui sera fixé à la somme de 55 485,15 € selon décompte provisoire arrêté au 31 mars 2023,
Ordonner que cette condamnation portera intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [N] [D] à payer à Madame [T] [V] [H] [O] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.
Le défendeur, Monsieur [N] [D] bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Dans le cadre d’un litige ayant opposé la requérante à la SASU M2S CENTRE dont Monsieur [N] [D] était le Président associé, le Conseil de Prud’hommes d’Orléans a par jugement définitif du 24 juin 2022 condamné la SASU M2S CENTRE à payer à Madame [T] [V] [H] [O] la somme de 55 485,15 euros.
Nonobstant cette procédure prud’hommale engagée le 3 décembre 2019, le Président et associé de la SASU M2S CENTRE, Monsieur [N] [D] décidait de sa dissolution amiable anticipée le 8 mars 2021 et se désignait en qualité de liquidateur
amiable et poursuivait et clôturait les opérations de liquidation de la société SASU M2S CENTRE laquelle était radiée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans le 28 avril 2021,
A cette fin, il est précisé par l’article L237-2 du code de Commerce, en son alinéa 2 dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci »
La liquidation amiable impose au liquidateur de procéder en particulier à l’apurement intégral du passif social.
Aussi, le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale dont il a connaissance engage incontestablement sa responsabilité.
Attendu que la demande représente le paiement des opérations de liquidation amiable de la SARL MS CENTRE, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 55 485,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [N] [D] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle à l’égard de Madame [T] [V] [H] [O],
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Madame [T] [V] [H] [O] la somme de 55 485,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Madame [T] [V] [H] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [N] [D] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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