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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, procedure collective, 15 avr. 2026, n° 2026001055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2026001055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 2026
N. GREFFE : 2026/1055
PROCEDURE :
A la date du 7 avril 2026, Monsieur [T] [A] a opéré au Greffe du présent Tribunal sa déclaration de cessation des paiements
Il a comparu à l’audience du 15 Avril 2026
Le Tribunal lors des débats et du délibéré était composé de :
Président : Monsieur BONNEAU Juges : Monsieur [N], Monsieur RALLIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour et signé par Monsieur [N] en remplacement du Président empêché avec le greffier
Monsieur [T] [A] exploitait un fonds de commerce de friperie achat et revente de vêtements d’occasion et neuf sous l’enseigne [Adresse 1], [Adresse 2]
Il est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 983 514 613
MOTIFS DU JUGEMENT
Monsieur [T] [A] doit faire face à un passif exigible déclaré à hauteur de 3.607 € sur un passif total de 13.438 € qu’il ne peut régler avec son actif disponible
Il indique avoir cessé son activité le 30 avril 2025 et avoir trouvé un emploi salarié depuis le 1 er juin 2025
En conséquence, il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
Interrogé par le Tribunal, il indique qu’il n’est pas en capacité de faire face à ses charges d’exploitation depuis le 30 avril 2025, la date de cessation des paiements pouvant en conséquence être fixée à cette date
En application des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas
de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Il y a lieu de constater qu’aucun plan de redressement ne pourra être présenté et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [T] [A] en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, les conditions étant réunies dans les termes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le Ministère Public avisé,
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [T] [A] qui exploitait un fonds de commerce de friperie achat et revente de vêtements d’occasion et neuf sous l’enseigne [Adresse 1], [Adresse 2] immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 983 514 613
Ordonne sa mise en liquidation judiciaire simplifiée à compter de ce jour en disant que conformément à l’article L.526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, dans le cadre du traitement de cette procédure.
Désigne Monsieur [N] en qualité de Juge-commissaire.
Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [M] [D], [Adresse 3] en qualité de Mandataire Liquidateur.
Désigne le Mandataire liquidateur pour procéder aux opérations d’inventaire
Fixe la date de cessation des paiements au 30 avril 2025.
Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir au plus tard, dans le délai de 6 mois.
Ordonne les mesures de publicité légales.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 15 avril 2026.
Le Greffier.
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