Tribunal de commerce de Le Havre, 19 décembre 2014, n° 2013001954

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Havre, 19 déc. 2014, n° 2013001954
Juridiction : Tribunal de commerce de Le Havre
Numéro(s) : 2013001954

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° /'GGËF

Jugement du : 19 Décembre 2014

Rôle N° : 2013 001954 S/REP: 1 2013 000406 08/04/2013

EN DEMANDE :

Monsieur F X E, demeurant 53, cour de la […]

Représentée par la cabinet JH JOUGLA – HANRIAT AVOCATS ASSOCIES, demeurant 157, […],

EN DEFENSE : d La société ILOWEB, SARL dont le siège social est situé […], 0 Représentée par Maître Vanessa JONES, […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

A l’audience publique et au cours du délibéré :

Juges : Monsieur Y Z, Président en remplacement de Monsieur A B, Madame C D et Monsieur G H GREFFIER :

A l’audience de désignation du juge rapporteur : Maître Nicolas LE PAGE

2e DEBATS :

i 4 > A l’audience publique du 13 décembre 2013, le Tribunal a désigné Monsieur G H Juge Rapporteur, qui a entendu les plaidoiries le 11 mars et informé les parties présentes que le jugement serait prononcé en l’audience publique après avoir rendu compte au Tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoirement, Signé par Monsieur Y Z, Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Monsieur X E a confié à la société ILOWEB la création, l’infogérance et l’hébergement d’un site internet de rencontre international www.chocomeet.com destiné à la communauté afro-antillaise.

Selon l’offre commerciale acceptée par Monsieur X le 17 mai 2009, la prestation se décomposait en deux étapes :

A-

— la première consistait dans le développement d’un site opérationnel suivant les spécifications prévues à la phase 1 du cahier des charges ; – la seconde partie concernait la mise en place de modules ou d’options supplémentaires.

Le devis pour la réalisation de la première étape s’élevait à 8007,22 euros TTC.

Au terme de la première étape, Monsieur X s’est aperçu d’anomalies techniques et dysfonctionnements du site internet créé.

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, Monsieur X a sollicité auprès du tribunal de céans la désignation d’un expert judiciaire.

Le 1" Décembre 2010, une ordonnance de référé du tribunal de commerce du Havre a désigné un expert avec notamment pour mission de décrire les anomalies techniques constatées sur le site internet www.chocomeet.com et notamment les dysfonctionnements et désordres mentionnés dans les pièces produites par le requérant, et décrire plus généralement toutes les malfaçons et non-façons affectant le site ainsi que les non- conformités aux documents contractuels.

L’expert judiciaire, Monsieur Rémi FOUCTEAU, a rendu son rapport le 4 Mars 2011.

Le 3 Avril 2013, Monsieur X E a assigné la société ILOWEB devant le tribunal de commerce du Havre.

L’affaire a été plaidée à l’audience du juge rapporteur le 11 mars 2014 et mise en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X E, à l’appui de ses demandes soutient essentiellement :

— Pour la réalisation de la première partie du site, M. X a réglé un montant de 8007,22 euros alors que le site n’a jamais été finalisé et par conséquent n’a jamais correctement fonctionné. De nombreuses anomalies techniques ont été relevées par M. X ; l’hébergement mutualisé mis en place par ILOWEB était insuffisant. Ces problèmes de connexion ont été établis par procès verbal d’huissiers le 31 mars 2011.

— L’expert judiciaire met en avant dans son rapport le manque de professionnalisme de la société ILOWEB qui n’a pas mis en place de procédure de test afin de corriger les problèmes. Elle n’a donc pas correctement exécuté la prestation à laquelle elle s’était engagée. M. X a été contraint de faire intervenir d’autres professionnels mais aucun autre prestataire n’a pu corriger le tir.

— Le prestataire informatique est tenu d’une obligation de moyens mais également d’une obligation de conseil, ce que n’a pas fait ILOWEB. Or M. X est un profane en matière de conception de site internet. En conséquence la responsabilité de la société ILOWEB est engagée.

— En l’absence d’anomalies, le site aurait rencontré plus de succès, d’autant que M. X avait trouvé un partenaire avec une chaîne de télévision (télésud).

AA

Les perturbations ont entraîné une perte de chance de développement, s’accompagnant d’une perte de gain.

En conséquence de quoi, Monsieur X demande au tribunal : % Dire et Juger recevable et bien-fondé Monsieur X E en son action, % Condamner la société ILOWEB au paiement à Monsieur F X E des sommes suivantes :

V 9.646,53 euros au titre des factures réglées à la société ILOWEB, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 janvier 2010 et jusqu’à parfait paiement,

V 5.000 euros au titre des frais de procédure et d’expertise exposés depuis le début de la procédure,

V 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et perte de gains occasionnés par les anomalies constatées,

% Condamner la société ILOWEB au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le

fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société ILOWEB soutient essentiellement : – De par les articles 1147 et 1148 du code civil, le demandeur doit démontrer la réunion des conditions de la responsabilité contractuelle de son cocontractant. M. X n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle commise par la société ILOWEB, du préjudice qu’il subit, du lien de causalité entre la faute et le dommage. – La création d’un site web est un contrat d’entreprise mettant à la charge de la société 20. informatique une obligation de moyens. Une collaboration est nécessaire entre le client et > le prestataire informatique. L’expert a constaté que « les fonctions de base du site ont été

72 3 trouvées opérationnelles et permettent un usage agréable mais des dysfonctionnements

nuisent à l’image du site ». – Dans les non-conformités relevées par l’expert, nombre d’entre elles ont pour origine de l mauvaises spécifications de M. X.

— M. X ne démontre pas qu’ILOWEB n’a pas fait diligence dans la création de son site. La société ILOWEB a mis en place un système « helpdesk » pour la résolution des dysfonctionnements ou anomalies avec des temps de résolution de l’ordre de 4 jours sachant que certains tickets nécessitaient un traitement par M. X. – Monsieur X ne démontre pas qu’il a subi des préjudices. – Monsieur X sollicite le remboursement des sommes qu’il a réglées à ILOWEB alors qu’il souhaite conserver son site internet. – Monsieur X évoque une perte de chance de développement pour solliciter l’octroi d’une somme de 30.000 € afin de réparer le préjudice commercial. Or aucun élément ne vient étayer ni chiffrer cette perte de chance de développement. La conclusion de l’expert est d’ailleurs : « il ne me semble pas que le site www.chocomeet.com ait subi

des dommages mesurables en terme d’image suite aux dysfonctionnements constatés sur ce site ».

— Reconventionnellement, M. X n’a pas réglé l’intégralité de la somme de 8.007,22 € de l’étape 1, il doit encore 902,41 € à la société ILOWEB.

En conséquence de quoi, la société ILOWEB demande au tribunal de :

% Débouter Monsieur X E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement : % Condamner M. X E à payer à la société ILOWEB le solde de la facture n° 056496/09 du 19/05/2009 soit la somme de 902,41€ assortie des intérêts aux taux légal,

% Condamner M. X E à payer à la société ILOWEB la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

* Condamner Mr X E à payer à la société ILOWEB la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

% Condamner Mr X E aux entiers dépens de l’instance, notamment les frais de l’expertise.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la fonctionnalité du site

Attendu que le rapport d’expertise judiciaire conclut : «Suite à nos tests le site «www.chocomeet.com » est partiellement opérationnel pour un usage en langue française. Les fonctions de base du site ont été trouvées opérationnelles et permettent un usage agréable mais les dysfonctionnements nuisent à l’image du site. Ces dysfonctionnements ne sont pas anormaux dans un site en création toutefois bon nombre des problèmes auraient dus être identifiés avant la mise en production du site » ;

Attendu que pour les développements prévus dans la phase 1 et le chat vidéo, sur les 108 exigences identifiées pour le site : 87 sont conformes, 9 montrent des non-conformités mineures, 6 montrent des non-conformités majeures que d’autre part, du tableau de synthèse de l’expert qui regroupe les dysfonctionnements observés, le tribunal déduira que sur les 14 observations majeures de dysfonctionnement, 60 % sont imputables à une mauvaise spécification ou nécessitent une action de M. X, 40 % nécessitent une action d’ILOWEB ;

Attendu que malgré la mise en place par ILOWEB d’un helpdesk, ces dysfonctionnements ont perduré ;

Constatant que le site est toujours opérationnel, le tribunal dira que la responsabilité des dysfonctionnements est partagée entre les cocontractants et jugera seulement partiellement fondée la demande de M. X ;

Attendu que dans ses conclusions, l’avocat de Monsieur X déclare que celui-ci a régulièrement réglé pour un montant de 8.007,22 € ;

fc

que cependant les tableaux récapitulatifs des paiements effectués par M. X montrent que la totalité de cette somme n’a pas été réglée et que M. X doit encore 902,41€ à ILOWEB pour la réalisation de la phase 1, et qu’en compensation des dysfonctionnements constatés, le tribunal dispensera M. X de régler cette somme à ILOWEB ;

Sur les dommages pour M. X :

Attendu que le site chocomeet se compare très favorablement en terme de notoriété à d’autres sites concurrents tels que « EBENEDATE » puisqu’il se situe loin devant celui-ci au classement mondial tel qu’indiqué par bizinformation ; le tribunal jugera que chocomeet n’a pas subi des dommages mesurables en terme d’image suite aux dysfonctionnements constatés sur le site ;

Attendu que les revenus générés par un site WEB sont généralement de 3 sortes : la vente de produits ou services, les revenus publicitaires, les abonnements, mais que les spécifications du site chocomeet n’intègrent pas d’espace à ce sujet dans la phase 1 du développement du site ; le tribunal dira qu’il n’y a pas de dommage mesurable en ce qui concerne les revenus du site ;

Sur la demande reconventionnelle de Dommages/ Intérêts d’ILOWEB

Attendu que bien que le contrat pour la création d’un site web puisse être considéré comme un contrat mettant à la charge de la société d’entreprise une obligation de moyens, les dysfonctionnements et non-conformités considérés comme majeurs par les . observations de l’expert et dont environ 40 % d’entre eux sont du fait d’ILOWEB, n’ont pas été corrigés ; le tribunal déboutera la société ILOWEB de ce chef de demande ;

Sur les dépens Attendu que le Tribunal a jugé un partage des responsabilités ; que chaque partie supportera la moitié des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;

Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il n’apparaîtra pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés non compris dans les dépens ; il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit Monsieur X E en son action et la déclare partiellement fondée,

Dispense Monsieur X E de régler la somme de 902,41 € à la société ILOWEB,

in

[…]

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens qui comprendront les frais d’expertise, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 92,92 €, '

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

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