Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 févr. 2025, n° 2024002335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024002335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002335
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE c/ Monsieur [E] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM
Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX,
Commis-greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM
Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX,
DÉBATS : En audience publique, le 17 décembre 2024 Délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 24 février 2025
QUALIFICATION : Réputé contradictoire, En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, n°RCS 434 651 246, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] ;
Défaillante
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consent à la SARL PAPIOUCY un prêt de 165 000 euros d’une durée de 84 mois au taux de 1,71% l’an, garanti par la caution solidaire de Monsieur [E] [C], représentant de la société emprunteuse, à hauteur de 16 500 euros et pour une durée de 144 mois.
La SARL PAPIOUCY placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclare sa créance d’un montant de 113 694,37 euros le 9 août 2023 et, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023, elle rappelle à Monsieur [E] [C] les termes de son engagement de caution et le met en demeure de lui payer la somme de 16 500 euros.
Monsieur [E] [C] n’ayant procédé à aucun règlement, selon exploit introductif d’instance du 3 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE l’assigne, pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1104 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 512-2 du Code de procédure Civile d’Exécution,
CONDAMNER Monsieur [C] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’AQUITAINE une somme de 16 500 euros assortie des intérêts au taux de 4,71 % à compter du 11 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Le CONDAMNER à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
Le CONDAMNER au paiement les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et les frais d’inscription de l’hypothèque définitive ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la première fois appelée à l’audience du 25 juin 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’évocation de la cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Défaillant, Monsieur [E] [C] ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 31 janvier 2025 par remise au greffe prorogé au 24 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient, qu’en exécution de son engagement de caution, Monsieur [E] [C] doit lui régler la somme de 16 500 euros, limite de son engagement, outre intérêts au taux de 4,71% (taux du prêt majoré de 3 points), à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [E] [C] défaillant, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal constatant que Monsieur [E] [C] ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d’adjuger à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de paiement de la somme de 16 500 euros assortie des intérêts au taux de 4,71% :
A l’appui des pièces versées au dossier, le Tribunal constate que : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle poursuit le recouvrement ; Monsieur [E] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société PAPIOUCY, à hauteur de 16 500 euros, en renonçant expressément au bénéfice de discussion ; Une mise en demeure de régler le montant de son engagement de caution lui a bien été adressée le 11 décembre 2023 ; Le contrat de prêt prévoit que le taux des intérêts de retard soit égal au taux du prêt majoré de 3 points.
L’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal emportant la déchéance du terme du prêt, donc de plein droit l’exigibilité anticipée de l’intégralité de la créance, le Tribunal condamnera Monsieur [E] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 16 500 euros, montant de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux de 4,71% à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui a adressée et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Concernant les frais d’inscription d’hypothèque dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE réclame la prise en charge, ceux-ci n’étant pas visés aux dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile, mais régis par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, le Tribunal ne statuera pas sur ce point.
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [C] sera condamné aux dépens en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE s’étant vue contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, Monsieur [E] [C] sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 16 500 euros assortie des intérêts au taux de 4,71% à compter du 11 décembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’inscription d’hypothèque ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Établissement ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- For ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Accord ·
- Action ·
- Audience ·
- Acquiescement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction métallique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Création ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Produit de beauté
- Pharmacie ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Résolution ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Construction de bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Liquidateur
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.