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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 27 avr. 2026, n° 2026001396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2026001396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001396
JUGEMENT DU 27 avril 2026
HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté AP RENO
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) : – SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [Q]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Comparant(e) DÉFENDEUR(S) : – Sté AP [Adresse 3]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2021B00463 (900 770 587) comparante – Monsieur [H] [O] [K] [L], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le Juge-commissaire a autorisé le liquidateur à signer un protocole transactionnel dans le cadre de la procédure collective de la société Sté AP RENO.
Le 02 mars 2026, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité de liquidateur, a déposé une requête aux fins d’homologation de ladite transaction par le Tribunal.
Une convocation à comparaître en Chambre du Conseil a été envoyée par le greffe de l’entreprise débitrice le 01 avril 2026, soit plus de quinze jours avant la date de l’audience conformément à l’article R. 642-41 du Code de commerce.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En l’espèce, une action prud’homale est en cours entre l’entreprise débitrice et un de ses anciens salariés.
La transaction porte sur les concessions réciproques suivantes :
* sommes allouées à Monsieur [B] [Z] [M] et transmises par le liquidateur dès réception des fonds provenant de l’AGS :
* 365,54 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 36,55 euros brut au titre des congés payés afférent au rappel de salaire,
* 1148,00 euros brut au titre des indemnités de trajet,
* 2234,80 euros brut au titre des indemnités de transport,
* 2500 euros net à titre d’indemnité transactionnelle ;
* renoncement de Monsieur [B] [Z] [M] à tout recours contre la liquidation judiciaire ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-24 du Code de commerce relatives à l’objet de la transaction d’une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal, la transaction est soumise à l’homologation de ce Tribunal.
La transaction proposée à l’homologation du Tribunal permet d’éviter l’aléa d’une procédure judiciaire qui pourrait s’avérer longue et coûteuse et a pour effet de d’éviter une aggravation significative du passif de l’entreprise débitrice.
La transaction étant conclue dans l’intérêt des créanciers, le Tribunal décide de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole transactionnel, autorisé par ordonnance du Juge-commissaire en date du 04 novembre 2025, conclu entre :
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité de liquidateur de la société Sté AP RENO
et
Monsieur [B] [Z] [M] [Adresse 4],
DISONS que le présent jugement sera notifié aux parties à la transaction par voie électronique sécurisée au liquidateur et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’entreprise débitrice et à chaque partie supplémentaire à la transaction, communiqué au Ministère Public par voie électronique sécurisée avec accusé de réception et adressé, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail et au(x) contrôleur(s) par lettre simple.
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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