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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 29 sept. 2025, n° 2025L01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 29 Septembre 2025
Références : 2025L01225 / 2025J00241
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 31/03/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SAS ELF BTP [Adresse 1], exploitant un fonds de rénovation, maçonnerie générale du bâtiment, travaux publics et tous corps d’états ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 910 028 406.
Et nommé :
M. [W] [I], en qualité de Juge-Commissaire.
* La SELARL AJAssociés représentée par Me [Z] [K], en qualité d’Administrateur Judiciaire.
* La SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me [Y] [A], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 Septembre 2025.
L’Administrateur Judiciaire représenté à l’audience par Mme [U] dûment munie d’un pouvoir régulier a rappelé les termes de son rapport et exposé que la présente procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement en date du 31/03/2025 après enquête sur la situation financière, économique et social de la société ordonnée par jugement du 25/11/2024 sur saisine du Ministère Public.
L’absence de communication d’une documentation comptable et financière sur le début de la période d’observation a conduit à la désignation d’un administrateur Judiciaire par jugement en date du 30/06/2025.
Dès sa désignation, l’administrateur a adressé au dirigeant une convocation pour un premier rendez-vous. Celui-ci avait fait savoir téléphoniquement qu’il était en congés et qu’il ne lui serait pas possible d’être présent.
Il a été demandé au dirigeant de confirmer ses disponibilités pour la fixation d’un nouveau rendez-vous et de transmettre dans l’intervalle l’ensemble des documents et informations précédemment sollicités.
En l’absence de réponse, il a été adressé à l’entreprise le 29/07/2025 une mise en demeure d’avoir à transmettre sous 48 heures les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en fixant un nouveau rendez-vous le 1 er septembre 2025.
En outre, un courrier a été adressé au Cabinet d’expertise comptable afin que celui confirme l’étendue de sa mission et communique, notamment :
* Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/2/2024.
* Une édition du grand livre et de la balance générale provisoires des comptes de l’exercice en cours (arrêtés au 30/06/2025), ainsi qu’une édition des balances clients et fournisseurs.
* Une copie des déclarations sociales et fiscales établies depuis l’ouverture de la procédure.
Un contact n’a pu être pris avec le Cabinet d’expertise comptable que le 10 septembre 2025 (les précédents courriers et mails qui lui ont été adressés étant demeurés sans suite), lequel a fait savoir :
* Qu’il n’avait pas été placé en mesure de clôturer les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2024 en raison d’un compte d’attente important non justifié par le dirigeant.
* Qu’il avait été amené à suspendre ses prestations pour non-paiement de factures, régularisées pour partie en juin 2025.
* Sur l’aspect social, qu’il ne dispose d’aucun document concernant l’effectif salarié actuel, le dirigeant établissement lui-même les DPAE et les contrats de travail (s’il en existe).
* Qu’au constat sur les relevés bancaires, après reprise de ses prestations, de virement de salaires effectués sur le début de l’année 2025 auprès de salariés non identifiés, il a sollicité auprès du dirigeant la transmission des pièces justificatives et des documents sociaux ayant pu être établis concernant ces salariés (demande demeurée sans suite).
* Ne pas avoir établi de bulletins de paie pour les personnes embauchées en 2025, faute d’éléments et d’instructions de la part du dirigeant.
* Ne pas avoir établi le solde de tout compte de Monsieur [V], dont le dirigeant a déclaré qu’il était sorti de l’effectif.
En l’état des documents et informations recueillies, il est impossible de déterminer l’effectif salarié réel de la société à ce jour.
La balance générale provisoire 2024, en l’état des écritures, fait ressortir une perte de 50.684,80 €uros, pour un chiffre d’affaires de 311.544,00 €uros.
En ce qui concerne l’exploitation poursuivie en période d’observation, le Cabinet d’expertise comptable a indiqué ne pas avoir été en mesure d’établir un compte de résultat. Il a été transmis une balance générale provisoire arrêtée au 31/07/2025 sur la base des éléments transmis par le dirigeant, laquelle fait ressortir un résultat net déficitaire de 80.776,87 €uros pour un chiffre d’affaires de 26.180,00 €uros.
Au 31/07/2025, le compte courant d’associé du dirigeant ressort débiteur pour 2.019,16 €uros.
En l’absence de documentation comptable validée sur l’exercice 2024 comme sur le début de l’exercice 2025, il est impossible d’apprécier la situation patrimoniale de la société.
Il est rappelé au Tribunal que Monsieur [B] [D] a eu un grave accident de la route survenu le 2 septembre 2025 en Belgique. Celui-ci a subi plusieurs opérations et est resté plusieurs jours dans le coma.
Le dirigeant est sorti du coma le 16/09/2025 et son pronostic vital ne serait plus engagé. Pour l’heure, son état de santé ne permet pas de le rapatrier en France.
Du fait de l’état de santé du dirigeant, l’Administrateur Judiciaire a engagé des diligences en vue d’une éventuelle cession de l’entreprise.
En l’état au vu :
* De l’état de santé du dirigeant pouvant conduire à une indisponibilité pour une durée indéterminée.
* De l’absence de présentation des données comptables et financières validées, actuelles et prévisionnelles, accréditant l’existence d’un potentiel démontrant que l’entreprise dispose à la fois de la capacité prévisible à poursuivre son activité en période d’observation.
* De l’absence d’encaissements clients, et donc de trésorerie pour faire face aux charges d’exploitation courante.
* D’un passif déclarée d’un montant de 241.834,00€uros.
* De l’existence de nouvelles dettes constituées sur la période d’observation totalisant 17.313,73 €uros (+ mémoire).
* Et de l’absence de trésorerie disponible permettant de faire face au paiement du passif constitué sur la période d’observation, dont le salaire du mois d’août 2025 du salarié occupant le poste de maçon (et peut-être de juin et juillet 2025 dont les paiements correspondants n’apparaissent pas sur les relevés de compte).
Une poursuite de l’activité en période d’observation apparaît inenvisageable.
Il sollicite la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’en l’absence d’offres de reprise, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est inévitable.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral sans opposition au prononcé de la liquidation judiciaire.
La SAS ELF BTP ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, compte tenu :
* De l’état de santé du dirigeant pouvant conduire à une indisponibilité pour une durée indéterminée.
* De l’absence de présentation des données comptables et financières validées, actuelles et prévisionnelles, accréditant l’existence d’un potentiel démontrant que l’entreprise dispose à la fois de la capacité prévisible à poursuivre son activité en période d’observation.
* De l’absence d’encaissements clients, et donc de trésorerie pour faire face aux charges d’exploitation courante.
* D’un passif déclarée d’un montant de 241.834,00€uros.
* De l’existence de nouvelles dettes constituées sur la période d’observation totalisant 17.313,73 €uros (+ mémoire).
* Et de l’absence de trésorerie disponible permettant de faire face au paiement du passif constitué sur la période d’observation, dont le salaire du mois d’août 2025 du salarié occupant le poste de maçon (et peut-être de juin et juillet 2025 dont les paiements correspondants n’apparaissent pas sur les relevés de compte).
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 31/03/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Attendu que compte tenu de l’état de santé du dirigeant, il convient de désigner un mandataire [E] en la personne de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [S] ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire sur l’application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire expose que n’ayant aucune information sur les seuils visés à l’article I 641-2 du Code de Commerce, il sollicite l’application du régime normal de la liquidation judiciaire, qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ELF BTP.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 20 Décembre 2023.
Maintient, M. [W] [I], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me [Y] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE [Adresse 3] en qualité de Mandataire [E].
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 22 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000), Salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du Mandataire [E] :
SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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