Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 19 déc. 2025, n° 2025003043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 19/12/25
Rôle général : 20253043
Saisine : Recours contre ordonnance du juge-commissaire RG 20252686
Partie demanderesse :
La BRED BANQUE POPULAIRE, société coopérative de banque populaire à forme anonyme au capital de 1.962.341.211,60 €, immatriculée au RCS Paris n° 552 091 795, siège social [Adresse 1], représentée par Me THOMAS, avocat au barreau de Paris, comparante à l’audience.
Parties défenderesses :
La société COTTAGE CONSULTING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 425 479 837, siège social [Adresse 2], non représentée et non comparante
La SELARL [L] [R], liquidateur judiciaire, [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], liquidateur de la société COTTAGE CONSULTING.
Débats : Audience du 21/11/25
Composition du tribunal :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur MAUGER, juge
* Monsieur ANFRY, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 19/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 19/12/25 À : Maître THOMAS
FAITS ET PROCEDURE :
La société COTTAGE CONSULTING a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lisieux.
Par ordonnance du 01/10/2025 (rôle 2025 002686), le juge-commissaire a autorisé la SAS LES TERRES DE CREMANVILLE à exploiter temporairement les immeubles dépendant de la liquidation, avec rétrocession de 30 % du chiffre d’affaires généré par les locations, cette exploitation n’ayant pas vocation à constituer un bail mais une jouissance provisoire.
La BRED Banque Populaire, créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble, a été désignée contrôleur le 8 juillet 2025.
Elle soutient ne pas avoir été convoquée ni consultée avant la prise de l’ordonnance, alors que l’acte autorisé affecte directement ses droits de créancier hypothécaire et constitue un acte d’administration significatif au sens du Code de commerce. Elle conteste aussi les bases légales d’une telle ordonnance.
Par conséquent, elle a formé un recours dans le délai de l’article R.621-21.
La SELARL [R] s’en est remise à justice et n’émet que des observations, elle précise à l’audience qu’elle ne formule aucune demande.
SUR CE :
Vu les articles L. 642-3, L 621-11 du code de commerce ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des articles susvisées que l’autorisation litigieuse confère une jouissance de fait d’un bien immobilier sans garantie de libération, pouvant nuire à la valorisation de l’actif et aux conditions de sa vente future ;
Attendu que l’autorisation bénéficie à la société LES TERRES DE CREMANVILLE, dirigée par Monsieur [U] [H], également dirigeant indirect de la société en liquidation COTTAGE CONSULTING, en contradiction apparente avec les dispositions légales ;
Attendu que l’acte ainsi autorisé constitue un acte manifestement contraire à l’intérêt de la liquidation et des créanciers et que l’ensemble de ces éléments justifie la réformation de l’ordonnance et le rejet de la requête ;
Que l’ordonnance enrôlée sous le RG 20252686 sera donc mise à néant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la BRED BANQUE POPULAIRE ;
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 01/10/2025 sous le RG 20252686 par le juge-commissaire dans la liquidation judiciaire de la société COTTAGE CONSULTING ;
Dit que par conséquence ladite ordonnance est mise à néant ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 73,32 euros.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Déclaration
- Intempérie ·
- Concept ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés
- Mer ·
- Location ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impression ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Site ·
- Sémantique ·
- Résiliation
- Élite ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Élite ·
- Assurances ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Résine ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Chirographaire ·
- Maçonnerie
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.