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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 juil. 2025, n° 2025J00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 15/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J217
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 1]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR
TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE
[Adresse 3]
RCS 489156927
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de LOXAM dont le siège social est [Adresse 1], qui demande de rectifier le jugement prononcé le 3 juillet 2025 dans l’affaire portant le numéro 2025J00217 par le tribunal de céans en ce qu’il :
« Condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. »
Alors que l’assignation de la société LOXAM sollicitait sa condamnation à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] » ; Attendu que l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, dispose que « […] lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ;
En l’espèce, LOXAM fait grief au jugement du 3 juillet 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2025J00217 opposant la requérante à TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE, de :
condamner la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. »
Alors que l’assignation de la société LOXAM sollicitait la condamnation la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE :
➢ à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Il est sans équivoque qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;
Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 3 juillet 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n° 2025J00217 ;
Dit en conséquence que :
1/ Dans le paragraphe reprenant les demandes de la société LOXAM :
La phrase :
« Voir condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. »
Sera remplacée par la suivante :
« Voir condamner la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. »
2/ Dans le dispositif :
La phrase :
« Condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. »
Sera remplacée par la suivante :
« Condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. »
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS.
Affaire : SAS LOXAM/TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE
N° : 25.00148
RG : 2025J00217
Jugement du 3 juillet 2025
REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
À MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT STATUANT EN MATIERE DE FOND
À LA REQUETE DE :
La SAS LOXAM, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Ayant pour avocat Maître Annaïg DONVAL, représentant la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat au barreau de Lorient et y demeurant dite [Adresse 2]
A l’honneur de vous exposer que :
Par assignation en date du 17 juin 2025, la société LOXAM a saisi le tribunal de commerce de Lorient aux fins de condamnation de la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE au paiement du montant en principal de 10 421,80€, augmentée des intérêts de retard, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1 563,27 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720.00 €.
Par jugement rendu en date du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lorient a condamné la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer la somme de 10 421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10 421,80 € au lieu et place du montant de 1 563,27 € sollicité dans l’assignation.
Par application de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur et modifier le montant des condamnations portant sur la clause pénale de 15%.
C’est pourquoi,
Elle requiert qu’il Vous plaise, Monsieur le Président de :
Bien vouloir rectifier cette erreur matérielle et :
* Indiquer « en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 1 563,27€ » au lieu et place de « en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 10 421,80 € » dans les faits ainsi que dans le Par ces motifs.
À LORIENT, le 08/07/2025
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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