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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025001744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BATISFERA
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 18 juillet 2025, par :
La SARL BATISFERA
Travaux de bâtiments en tout corps d’état neuf et rénovation. Consultation. Étude de projets de construction avec établissements des plans. Maîtrise d’œuvre. Négoce en matériaux, matériel et outillage.
Siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 913 248 936
Représentée à l’audience par Madame, [J], [V] en vertu d’un pouvoir spécial sous seing privé en date du 18 juillet 2025 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur, [B], Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 juillet 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame, [J], [V] a comparu en Chambre du Conseil, a exposé les difficultés rencontrées par la SARL BATISFERA et l’impossibilité d’y faire face ; elle a notamment indiqué qu’il n’y avait plus de salariés au sein de la SARL BATISFERA ; qu’il n’y avait plus de fonds sur le compte du CREDIT AGRICOLE ; qu’elle était prestataire de service pour la société en tant qu’auto entrepreneur ; qu’elle était en charge de l’administratif et du juridique ; qu’elle était au courant que les salariés, faute de versement de leur rémunération, avaient saisi le Procureur de la République aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL BATISFERA ; que trois ruptures conventionnelles avaient été accordées aux salariés ; que l’activité de la SARL BATISFERA avait généré des dettes la dernière année ; que des demandes de délais avaient été formulées auprès de l’URSSAF ; qu’un chantier n’avait pu être achevé mais que le solde n’avait pas été réglé ; que la SARL BATISFERA n’avait pas de dépôt ; que, par conséquent, cette dernière ne possédait qu’un camion ; qu’elle n’achetait pas le matériel et n’en acquérait qu’en fonction des besoins, au fur et à mesure ; que Monsieur, [X], [W] n’était actuellement plus sur le territoire français car il était parti en Lituanie avec leurs trois enfants depuis le mois de mai ; qu’ils étaient séparés depuis 2020, notamment en raison des violences conjugales dont elle avait été victime, mais qu’elle l’assistait car il ne parlait pas bien français ; que, dans ces conditions, elle sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BATISFERA ;
Attendu que Monsieur, [B] a indiqué qu’il était favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a rappelé qu’il avait déposé, en parallèle du dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la SARL BATISFERA par Madame, [J], [V], une requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective, suite aux signalements des salariés de la Société en raison
du défaut de paiement de leur salaire ; que la SARL BATISFERA n’était par ailleurs pas à jour du paiement de ses cotisations d’assurance ; que la liasse fiscale n’avait fait l’objet d’aucun dépôt et que la Société était également redevable d’une dette à l’égard de l’URSSAF ; qu’au vu de tous ces éléments, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’imposait ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que la SARL BATISFERA se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que par ailleurs le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SARL BATISFERA une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL BATISFERA reste notamment devoir une dette à la CIBTP, exigible depuis juillet 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL BATISFERA au 31 juillet 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL BATISFERA ;
Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de la SARL BATISFERA une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 31 juillet 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M., [N], [G]
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me,
[Localité 2]
Commissaire de Justice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me,
[Z]
,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procèsverbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 23 juillet 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SARL BATISFERA, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois juillet deux mil vingt-cinq.
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