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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 oct. 2025, n° 2025F01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1937 Procédure 2024RJ1434
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SB, [Adresse 1], [Adresse 2]
Date d’ouverture : 29 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [H], [P] ou Maître, [B], [V] Mandataire judiciaire : la SELARL, [R], [Q] représentée par Maître, [R], [Q]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 avril 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
L’entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d’une période d’observation et d’une poursuite d’exploitation jusqu’au 14 octobre 2025.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire a constaté dès l’ouverture de la procédure qu’aucune comptabilité n’avait été tenuue depuis août 2019 et qu’un plan de redressement ne serait envisageable que dans l’hypothèse d’un accroissement d’activité avec de nouveaux clients. Cependant, il explique qu’un seul nouveau client a été trouvé et que deux autres ont été perdus en juin 2025. Par conséquent, à défaut de nouveaux clients permettant une restructuration importante de l’activité, notamment avec une augmentation de la masse salariale, l’administrateur judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l’impossibilité manifeste de présenter un plan.
Le mandataire judiciaire constate que les négocations avec un nouveau client important qui aurait pu permettre à la société d’augmenter son chiffre d’affaires n’ont pas abouties. Il ajoute que la baisse d’activité de la société compromet par conséquent la présentation d’un plan. Ainsi, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l’impossibilité manifeste de présenter un plan.
A la barre, le dirigeant ne s’oppose pas à la demande de l’administrateur.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l’impossibilité manifeste de redresser l’activité faute de clients.
Attendu que l’impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l’article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société SB 2 Inscrit au RCS sous le numéro 792 133 563 RCS, [Localité 1] Société par actions simplifiée, [Adresse 2] nettoyage et entretien de tous locaux et de tous biens immobiliers et mobiliers
Cessation des paiements : 04/07/2023
NOMME la SELARL, [R], [Q] représentée par Maître, [R], [Q] en qualité de Liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur PICARD Olivier, Juge-Commissaire et Monsieur CAIMANT Laurent, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT la société ACTAURA RHONE, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d’observation.
MET fin à la mission de La Selarl BCM représentée par Maître, [H], [P] ou Maître, [B], [V] en qualité d’administrateur judiciaire.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 14/10/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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