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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 2e a, 12 janv. 2026, n° 2025P00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 12 janvier 2026
Références : 2025P00831 Date d’enrôlement : 14 octobre 2025 Nature de l’acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
Comparante en la personne de M. [X] [U] [H], représentant légal assisté de Me RODRIGUES Avocate au Barreau de Créteil.
LE TRIBUNAL
Procureure de la République.
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 911 363 117 de la SAS MY [Adresse 1], [Adresse 2], exerçant l’activité de Débit de boissons, restaurant.
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] afin d’ouverture d’une procédure collective.
Vu le jugement en date du 12 novembre 2025 ordonnant une mesure d’enquête préalable et désignant à cet effet, M. [V] [Z], juge de ce tribunal, assisté d’un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes de sa note de laquelle il résulte qu’il a été rappelé à la société par lettre du 09/12/2025, que toutes les dettes qui avaient été identifiées devront avoir été réglées où avoir fait l’objet d’un moratoire.
Il a également été demandé de faire parvenir les bilans 2024 et 2025, ainsi que le justificatif du dépôt au greffe.
Les justificatifs indiquant que la société est à jour concernant :
* Les prêts faisant l’objet d’un nantissement.
* Les loyers.
Aucun élément n’a été remis. L’état de cessation des paiements est avéré.
La débitrice était représentée à l’audience par son dirigeant social assistée de Me RODRIGUES Avocate au Barreau de Créteil qui a déclaré que la part salariale avait été réglée auprès de l’URSSAF qui réclame 5 % de la somme due pour éventuellement accorder un moratoire.
Une demande de moratoire a été faite auprès des impôts et le dirigeant est en attente du retour.
Il reconnaît avoir deux loyers de retard mais être à jour au niveau du prêt bancaire.
Il indique avoir rendez-vous avec un nouvel expert-comptable.
Il sollicite le renvoi pour lui permettre de présenter les comptes.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à un ultime renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et déplore le manque de coopération du dirigeant avec l’assistant du Juge Enquêteur.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la note de l’assistant du juge enquêteur que la débitrice se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu cependant que le Tribunal accepte un ultime renvoi à une audience ultérieure afin de permettre à l’entreprise d’apporter l’ensemble des éléments sollicités par l’assistant du Juge Enquêteur ;
Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels 2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 9 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 9 février 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 9 février 2026.
ORDONNE le dépôt d’un rapport d’enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
Dit que, conformément à l’article R 621 – 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s’il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d’audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 janvier 2026, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Jean-Marc GARCIA, M. Michel JOUY, Mme Sophie LOISEAU et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 janvier 2026, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isbelle CARON, Greffier associé.
[…].
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