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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 juil. 2025, n° 2025F00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F396 Procédure 2025RJ0081
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ABSTRACT BISTROT, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 21 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry
Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [I], [Z]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [Y], [N], Maître, [O], [M] ou Maître, [D], [W]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 janvier 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire rappelle que les difficultés rencontrées par la société résultent principalement de frais d’aménagement et de travaux plus importants que prévus, une augmentation de la masse salariale trop rapide, et d’un niveau d’activité en deça des attentes.
Il informe le Tribunal que la trésorerie de la société est positive, qu’il n’y a aucune dette de poursuite d’activité, et que le prévisionnel de trésorerie ne fait apparaître aucune impasse de trésorerie.
Il expose au Tribunal les principaux axes de redressement envisagés à savoir : le retour de la petite restauration permettant d’augmenter la durée de fréquentation ainsi que le « panier » moyen ; la mise en place d’une terrasse du 1 er mars au 31 octobre 2025 permettant d’augmenter la capacité d’accueil de 50% ; l’ouverture d’un ABSTRACT BISTROT à, [Localité 1] via un contrat d’exclusivité ce qui permettra de développer la notoriété du concept ; le référencement dans le guide des 50th Best Discovery ; la conclusion d’un partenariat avec le site Privateaser ; et enfin la poursuite des évènements avec le musée du, [Etablissement 1].
En outre, l’administrateur judiciaire reste réservé sur les capacités de la société a augmenté sa rentabilité. En ce sens, il ajoute que la situation financière de la société soeur, ABSTRACT LAB, reste préoccupante et que les discussions en cours depuis le début d’année 2025 n’ont pas permis de réaliser la levée de fonds nécessaire aux développements de son activité.
En tout état de cause, il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation afin de s’assurer que la société réalise les prévisions d’exploitation et que sa société soeur, ABSTRACT LAB, réalisera la levée de fonds nécessaire au développement du Groupe ABSTRACT.
Le mandataire judiciaire constate que la société n’est pas parvenue à améliorer son niveau d’activité et sa rentabilité. En parallèle, il indique relancer la société sœur, ABSTRACT LAB, principal fournisseur de la société ABSTRACT BISTROT, qui n’est pas parvenue à procéder à la levée de fonds indispensable à son fonctionnement. Il indique que la situation compromise de la société sœur impacte celle de la société ABSTRACT BISTROT.
Il ajoute que la présentation éventuelle d’un projet de plan de redressement est conditionnée à un niveau d’activité et de rentabilité permettant de prétendre à cette solution de sortie, mais aussi au traitement de la problématique liée à la société sœur ABSTRACT LAB qui aura un impact sur son fonctionnement. Mais aussi, qu’il conviendra de communiquer des comptes de résultats ainsi que des prévisionnels mensualisés laissant ressortir notamment la capacité d’autofinancement réalisable par la société au cours de la période, et ce afin d’avoir un visuel éclairé sur la rentabilité de la société, mais aussi de l’impact des mesures de restructuration mises en place afin de redynamiser l’activité.
En tout état de cause, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation afin de vérifier la faisabilité des chiffres annoncés et la solution de sortie la plus adéquate.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d’observation compte tenu de l’absence d’impasse de trésorerie sur les six prochains mois et d’une restructuration active malgré une première période d’observation insuffisante pour présenter un plan de redressement qui reste l’objectif à attendre.
Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 21/01/2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21/10/2025, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ABSTRACT BISTROT
Sur rapport du Juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu’au 21/01/2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 21/10/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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