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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 juil. 2025, n° 2025F03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
22/07/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON1000000000000000000000000000000000000
Rôle n° 2025F3108 Procédure
2023RJ0347
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société FORMAT élec, [Adresse 1], [Localité 1]
Date d’ouverture : 21 mars 2023
Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN, [C]
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [O], [S], Maître, [I], [L] ou Maître, [K], [X]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 juin 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Yves PARIS, Juge,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l’article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l’examen de la clôture et l’affaire fixée à l’audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [O], [S], Maître, [I], [L] ou Maître, [K], [X] demande au Tribunal de faire application de l’article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s’effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu’il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l’examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société FORMAT élec,
PROROGE et FIXE au 08 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 08 juillet 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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