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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 oct. 2025, n° 2025F05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
09/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F5481 Procédure 2025RJ1615
Le Tribunal a été saisi le 02 octobre 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 02 octobre 2025 par : La société WASSIMA SOCIETY, [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [F], [M], [J], [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 02 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l’état de cessation des paiements et expose les perspectives de redressement de la société via notamment la production d’un prévisionnel.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2024 compte tenu de dettes impayées à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société WASSIMA SOCIETY
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Restauration traditionnelle rapide
Inscrit au RCS sous le numéro 880 031 893 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PICARD Olivier et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [D], [H].
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire :
la SELARL AJ, [G] & Associés représentée par Maître, [C], [Y], [G] ou Maître, [E], [G], [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, [X], [A] représentée par Maître, [X], [A], [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 09 avril 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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