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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 3 juil. 2025, n° 2021006969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2021006969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°216
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL SOCIETE D’HO TELLERIE ET DE TO URISMEDE SAINT-NECTAIRE / SA GENERALI IARD
ROLEGENERAL : N°2021 006969
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Mathilde BOFFETY suppléant l’avocat postulant Maître Dominique VAGNE, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe PECH DE LACLAUSE, SCP BFPL Avocats, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par l’avocat postulant Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLET – DE-ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe BERNARD, Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2021, la SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE a fait assigner la société GENERALI IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 décembre 2021, pour entendre :
Vu les articles 6, 1103, 1104 et 1190 du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu la Police d’assurance souscrite par la requérante auprès de la société GENERALI FRANCE IARD,
Juger que les conditions d’application de l’extension de garantie prévue par la police d’assurance souscrite par la requérante auprès de la société GENERALI IARD en cas de « fermeture partielle ou totale de l’établissement par suite de décision des autorités compétentes » sont réunies en raison des mesures prises par les autorités administratives dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19 ;
En conséquence,
A titre principal,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la requérante la somme de 680.920 euros à titre d’indemnité d’assurance et ce avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
* De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la requérante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier de la suite des opérations,
* Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, en tenant compte des économies réalisées, en raison des mesures administratives prise dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19 au cours des deux périodes d’indemnisation suivantes de trois mois : du 15 mars au 15 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021,
* Communiquer son pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires, adresser un rapport définitif au greffe du tribunal et aux parties par voie dématérialisée et sur support papier, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission ou du versement de la consignation ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et ordonner son versement au greffe du tribunal aux frais avancés de la société GENERALI IARD dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi fixée ;
Juger que la surveillance de l’expertise sera assurée par la juge chargé du suivi des expertises auprès du tribunal de céans ;
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la requérante, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due, la somme de 408 552 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la requérante la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par la SCP BFPL AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2021 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action, la SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Juger que la SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE se désiste de son instance et de son action ;
En conséquence,
Juger que l’instance est éteinte ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et honoraires de procédures ainsi que les dépens qu’elle aura personnellement engagés.
A l’audience, la société GENERALI IARD déclare accepter le désistement d’instance et d’action formulé par la SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE, chaque partie conservant la charge de ses frais engagés pour la procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience, la SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société GENERALI IARD, chaque partie conservant la charge de ses propres frais ;
Que la société GENERALI IARD accepte ce désistement d’instance et d’action ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SOCIETE D’HOTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT-NECTAIRE et se déclare dessaisi,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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