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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 juin 2025, n° 2023F02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me SARFATI Ornella [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après MALAKOFF) est une institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du livre IX du Code de la Sécurité Sociale.
La SARL VIGILIA SECURITE (ci-après VIGILIA) exerce des prestations de conseil et de sécurité privée des biens et des personnes, ainsi que des activités de gardiennage. VIGILIA adhère à MALAKOFF sous le N° [Numéro identifiant 1] pour la gestion des retraites complémentaires obligatoires pour son personnel cadre et non cadre.
MALAKOFF rapporte au tribunal que VIGILIA ne règle pas ses cotisations pour le mois de décembre 2019 soit un montant en principal de 17 865,99 €.
MALAKOFF, par courrier recommandé du 30 décembre 2022, envoyé le 10 janvier 2023, présenté et avisé le 13 janvier 2023 puis le 16 janvier 2023 à VIGILIA qui l’a réceptionné à cette date, met en demeure VIGILIA de régulariser sa situation financière.
En vain.
Par requête reçue par le greffe le 31 juillet 2023, MALAKOFF sollicite du président de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance datée du 9 août 2023 portant injonction de payer, le président du tribunal de céans ordonne à VIGILIA de payer à MALAKOFF la somme de 17 865,99 € en principal outre frais de recouvrement et dépens.
Cette ordonnance est signifiée en étude par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023.
VIGILIA forme opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, reçue le 27 novembre 2023 par le greffe.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
MALAKOFF, par dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience le 27 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale
Dire que l’opposition formée par VIGILIA constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de VIGILIA.
Statuant à nouveau :
Condamner VIGILIA sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 17 865,99 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour le mois de décembre 2019, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € par trimestre (ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée.
La condamner au paiement de la somme de 2 500,00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de MALAKOFF, et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Condamner VIGILIA aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
VIGILIA, par dernières conclusions déposées à l’audience du 13 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 122, 641 et 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 9 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 1231-6 et 1353 du code civil.
A titre principal, Juger irrecevable l’action de MALAKOFF, en raison de la prescription de sa créance ;
A titre subsidiaire, Débouter MALAKOFF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner MALAKOFF à verser à VIGILIA la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation du tribunal ;
Condamner MALAKOFF à verser à VIGILIA la somme de 3 343,21 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MALAKOFF aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par VIGILIA
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, VIGILIA vise les articles 122 et 641 du code de procédure civile et L. 244-3 du code de la sécurité sociale relatif au régime général, inséré dans le livre 3 dudit code, et expose que :
* par application de l’article L.244-3 du code de la sécurité Sociale précité, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
* en l’espèce :
* la créance invoquée par MALAKOFF date de décembre 2019,
* la prescription a commencé à courir à compter du 31 décembre 2019 et MALAKOFF pouvait agir en recouvrement de sa créance jusqu’au 31 décembre 2022 minuit, conformément aux règles de computation des délais de l’article 641 du code de procédure civile,
* bien que le courrier de mise en demeure communiqué par MALAKOFF soit daté du 30 décembre 2022, il ressort de l’avis de réception de la Poste transmis par l’Institution de retraite, (i) que celle-ci n’a en réalité envoyé cette mise en demeure que le 10 janvier 2023, (ii) que le courrier a été présenté et avisé à VIGILIA le 13 janvier 2023 et (iii) a ensuite fait l’objet d’une nouvelle présentation à VIGILIA le 16 janvier 2023 et récupéré par cette dernière à cette date,
Il s’en infère que MALAKOFF, sur le fondement de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, a laissé expirer le délai de prescription triennal de sa créance fixé au 31 décembre 2022 au plus tard, et est irrecevable à en solliciter le règlement dans le cadre de la présente instance.
MALAKOFF de son côté réplique que :
* Si les institutions de retraite complémentaire françaises sont bien régies par le code de la sécurité sociale, tout le code ne leur est pas pour autant applicable,
* Il convient en l’espèce de se référer au Livre 9 du code, « dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non-salariés et aux institutions à caractère paritaire » ;
Titre 2 « dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations » ;
Chapitre 2 : « dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations » ;
Section 1 : « Institutions de retraite complémentaire ».
Article L 922-1 : « Les Institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général… »
* Malakoff étant un organisme de droit privé, c’est le droit commun qui s’applique à la prescription de l’action en recouvrement, donc le délai de prescription quinquennale fixé par l’article 2224 du code civil et non le délai triennal prévu par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dont se prévaut VIGILIA, lequel est inapplicable au régime des retraites complémentaires paritaires Agirc et Arrco.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, (…), la prescription (…). ».
Page : 5 Affaire : 2023F02435
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (…) ».
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
En l’espèce,
* MALAKOFF est une institution de retraite complémentaire, membre de la fédération Agirc-Arrco, et à ce titre en charge du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires pour le compte de ce régime ;
* La prescription de l’action en recouvrement des cotisations Agirc-Arcco est fixée à 5 ans, sur le fondement de l’article 2224 du code civil ;
Il s’en infère que l’action en recouvrement des cotisations a été introduite avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action de MALAKOFF car non prescrite.
Sur la demande de paiement des cotisations en principal
Au soutien de sa demande de voir condamner VIGILIA au paiement des cotisations en principal outre les frais et dépens de l’ordonnance, MALAKOFF expose que :
* La créance due s’élève en principal à 17 865,99 €, selon les décomptes détaillés joints à la présente procédure concernant le mois de décembre 2019 ;
* Afin de démontrer la réalité des sommes dues par VIGILIA, MALAKOFF produit en pièces n° 11 à 14 le reflet comptable du compte retraite de la débitrice au titre des exercices 2018 à 2021, issu des informations reçues directement de la comptabilité de VIGILIA justifiant le calcul des cotisations retraite ;
MALAKOFF verse aux débats, pour chaque exercice et pour chaque tranche salariale :
* La masse salariale brute déclarée (assiette des cotisations)
* Le taux applicable
* Les cotisations dues par application du taux sur l’assiette;
* La ventilation des versements partiels effectués;
* Le solde des cotisations restant dû.
En réponse, VIGILIA fait valoir le caractère infondé de la demande de MALAKOFF, au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Or, les seuls éléments produits par MALAKOFF reposent sur des « états » établis par ses propres services ou des documents qu’elle qualifie de « reflets comptables », sans produire de pièces justificatives objectives et opposables au défendeur ;
Pour justifier de ses règlements assidus auprès de l’institution de retraite, VIGILIA communique un tableau récapitulatif des règlements de ses cotisations du 1 er semestre 2019 ainsi que de janvier 2020 à décembre 2023, et l’intégralité de ses déclarations sociales nominatives pour ces périodes ;
VIGILIA rappelle enfin qu’étant en plan de continuation depuis le mois de juin 2019 (durée 9 ans), elle a été tenue de respecter ses obligations dans le cadre du plan et de s’acquitter de toute somme dont elle pourrait être redevable dans le cadre de son activité, dont les cotisations sociales obligatoires.
Elle produit dans ce cadre les attestations du commissaire à l’exécution du plan désigné par ce tribunal par lesquelles il précise avoir procédé aux règlements prévus par le plan de continuation au titre des années 2021 et 2022, la dernière attestation datant du 18 juillet 2023.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce :
* MALAKOFF produit un décompte détaillé du mois de décembre 2019 établissant sa créance au titre des cotisations dues par VIGILIA sur la période allant du 1er décembre au 31 décembre 2019 à la somme de 17 865,99 € ;
* Ce montant est justifié par le calcul des cotisations retraite dues sur cette période, calculées à partir de la masse salariale et des taux de cotisations, et par les montants versés par VIGILIA, qui font apparaître un solde restant dû de 17 865,99 € ;
* VIGILIA ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé ses cotisations au titre du mois de décembre 2019, puisque :
* ni le tableau récapitulatif de règlements de ses cotisations, ni les déclarations sociales nominatives produites ne comportent les écritures relatives à la période du mois de décembre 2019,
* les attestations du commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, par lesquelles il précise avoir procédé aux règlements prévus par le plan de continuation ne portent pas sur l’exercice 2019.
En conséquence, le tribunal dira que MALAKOFF dispose d’une créance certaine, liquide et exigible vis à vis de de VIGILIA, condamnera VIGILIA à lui payer la somme de 17 865,99 € en principal et déboutera VIGILIA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur le paiement des majorations de retard
Les majorations de retard sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations constituent, au même titre que celles-ci, les ressources des institutions de retraite. Elles sont de même nature que les cotisations,
Ces majorations sont calculées en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco.
En conséquence, le tribunal condamnera VIGILIA à payer à MALAKOFF les majorations de retard prévues par cet accord.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera VIGILIA à payer à MALAKOFF la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de MALAKOFF au titre de la capitalisation des intérêts, celle-ci n’ayant pas formé de demande d’intérêts de retard.
Sur les dépens
VIGILIA succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable, car non prescrite l’action de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ;
Condamne la SARL VIGILIA SECURITE à régler la somme de 17 865,99 € en principal à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ;
Condamne la SARL VIGILIA SECURITE au paiement des majorations de retard définies par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco ;
Déboute la SARL VIGILIA SECURITE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL VIGILIA SECURITE à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL VIGILIA SECURITE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,47 euros, dont TVA 20,25 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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