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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 juin 2025, n° 2025F02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/06/2025JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2344 Procédure 2025RJ932
Le Tribunal a été saisi le 03 juin 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 juin 2025 par : La société, [Localité 1], [X], [Adresse 1], [Localité 2] représenté par dirigeant de droit Madame, [S], [X], [A], [R] -1, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 03 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 compte tenu de l’arrêt de à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société, [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
Achat, vente, import export de tous biens manufacturés, bijouterie,
Inscrit au RCS sous le numéro 500 629 712 RCS, [Localité 2]
FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GIBERT Jean-Pierre et de juge-commissaire suppléant Madame, [O], [E]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [D], [M], Maître, [Y], [H] ou Maître, [W], [G], [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5], [Localité 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 05 juin 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
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